CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9842/04
présentée par Francine PRUD’HOMME
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 novembre 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Francine Prud’Homme, est une ressortissante française, née en 1955 et résidant à Château-L’Abbaye. Elle est représentée devant la Cour par Me Sylvie Bailleul, avocate à Lille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
La présente requête porte sur la question d’une ingérence législative (loi 2000-37 du 19 janvier 2000), intervenue au cours d’une procédure devant les juridictions judiciaires.
Le 1er décembre 1997, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins de voir l’association de parents d’enfants inadaptés du Valenciennois, son employeur, condamnée à lui verser la somme de 44 217 francs français au titre d’un rappel de salaires. Par un jugement du 5 novembre 1999, le conseil de prud’hommes donna gain de cause à la requérante. Le 30 septembre 2003, à l’issue de la procédure judiciaire, elle fut déboutée par la Cour de cassation.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable.
EN DROIT
Le 17 mars 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Mme Edwige BELLIARD, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser, à Mme Francine PRUD’HOMME, à titre gracieux, la somme de 14 000 EUR (quatorze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
Le 18 février 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussignée, Me Sylvie BAILLEUL, avocate, note que le gouvernement français est prêt à verser à Mme Francine PRUD’HOMME, à titre gracieux, la somme de 14 000 EUR (quatorze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La requérante accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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