traduction
(...)
EN FAIT
La requérante, Mme Danyila Semenivna Prystavska, est une ressortissante ukrainienne. Elle est née le 19 avril 1948 dans la région de Lvov (Ukraine) et réside actuellement dans cette ville.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En décembre 1998, la requérante engagea devant le tribunal de l’arrondissement de Chevchenkivsky, à Lvov, une procédure dirigée contre le service local du logement et l’autorité locale de cet arrondissement, afin que des réparations soient ordonnées dans son appartement. Par ailleurs, elle demandait réparation du dommage moral qu’elle avait subi du fait de ses mauvaises conditions de vie. Le 3 décembre 1998, le tribunal d’arrondissement de Chevchenkivsky accueillit en partie ses demandes. Le 6 décembre 2000, la demande de réparation du dommage moral présentée par l’intéressée fut rejetée par la même juridiction. Cette décision fut confirmée le 12 mars 2001 par le tribunal régional de Lvov.
Le 16 juillet 2001, la requérante saisit la Cour suprême de l’Ukraine en engageant la procédure prévue par la loi du 21 juin 2001 sur la modification du code de procédure civile. Le 28 novembre 2001, un collège de trois juges de la Cour suprême refusa de transmettre à une chambre de la haute juridiction le recours de la requérante en vue d’un examen au fond.
B. Droit interne pertinent
Loi du 21 juin 2001 sur la modification du code de procédure civile
Article 319
La Cour de cassation
« La Cour de cassation est la Cour suprême de l’Ukraine. »
Article 320
Personnes ayant la faculté de former un pourvoi en cassation
« Les parties et autres personnes ayant pris part à une procédure, de même que le procureur et d’autres personnes n’ayant pas pris part à la procédure par laquelle le tribunal a statué sur leurs droits et obligations, peuvent former un pourvoi en cassation contre les jugements et décisions adoptés par la juridiction de première instance, et ce uniquement au sujet d’une atteinte au droit matériel ou au droit procédural, et contre les décisions et arrêts d’une juridiction d’appel.
Un tel pourvoi doit avoir pour motif une mauvaise application des normes du droit matériel ou une atteinte aux règles du droit procédural. »
Article 321
Les délais impartis pour former un pourvoi en cassation
« Le délai pour un pourvoi formé par un procureur est de trois mois à compter de la date du prononcé de la décision ou de l’arrêt de la cour d’appel, et d’un an à compter de la date du prononcé de la décision ou du jugement de la juridiction de première instance, dès lors que la décision, l’arrêt ou le jugement en question n’a pas fait l’objet d’un recours. »
Article 329
La procédure à suivre en vue de l’éventuelle transmission d’une affaire pour examen par la chambre judiciaire
« La question de la transmission d’une affaire en vue de son examen par une chambre judiciaire est étudiée par un collège de trois juges, à huis clos, sans la participation des parties à la procédure.
L’affaire est transmise pour examen par une chambre judiciaire si l’un des juges de la Cour émet sur ce point une conclusion positive. (...)
Si les conditions de la transmission de l’affaire pour examen par la chambre ne sont pas réunies, la Cour adopte une décision de rejet de la demande de l’intéressé. »
Article 334
Les compétences de la Cour de cassation
« Les compétences de la Cour de cassation sont les suivantes :
1. rendre un arrêt de rejet d’un pourvoi en cassation ;
2. rendre un arrêt par lequel elle casse en tout ou en partie la décision de justice en question et renvoie l’affaire afin qu’elle soit réexaminée par la juridiction de première instance ou d’appel ;
3. rendre un arrêt par lequel elle casse la décision en question et confirme un jugement infirmé à tort par une cour d’appel ;
4. rendre un arrêt par lequel elle casse la décision en question, met un terme à une procédure dans une action civile et rejette les demandes de l’intéressé ;
5. modifier la décision quant au fond et ne pas la renvoyer pour un nouvel examen. »
Chapitre II. Dispositions transitoires
« 1. La présente loi entrera en vigueur le 29 juin 2001.
2. Les lois et autres actes normatifs adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continueront à produire leurs effets pour autant que leurs dispositions ne sont pas contraires à la Constitution de l’Ukraine et à la présente loi.
3. Les recours en matière civile formés avant le 29 juin 2001 seront examinés dans le cadre de la procédure prévue pour l’examen des recours contre des décisions de juridictions locales.
4. Les recours en annulation « en ordre de contrôle » formés contre des décisions de justice avant le 29 juin 2001 seront adressés à la Cour suprême de l’Ukraine pour être examinés dans le cadre de la procédure prévue pour l’examen des pourvois en cassation (касаційних скарг).
5. Les décisions adoptées et entrées en vigueur avant le 29 juin 2001 peuvent faire l’objet de recours dans un délai de trois mois, dans le cadre de la procédure prévue pour l’examen des pourvois en cassation (auprès de la Cour suprême de l’Ukraine). »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que les juridictions nationales ont injustement refusé de faire droit à ses demandes. Par ailleurs, elle se plaint que la Cour suprême d’Ukraine a refusé de rouvrir la procédure dans sa cause.
EN DROIT
La requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure dont a fait l’objet sa cause. Elle affirme que les juridictions nationales ont injustement rejeté ses demandes. Elle allègue une atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour estime qu’il y a lieu de rechercher dans un premier temps si la requérante a satisfait aux conditions de recevabilité définies à l’article 35 § 1 de la Convention, lequel dispose :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
En ce qui concerne la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose uniquement l’épuisement des recours disponibles et suffisants pour permettre d’obtenir réparation des violations alléguées. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir notamment Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée des droits d’un individu en vertu de la Convention (Lakatos c. République tchèque (déc.), no 42052/98, 23 octobre 2001, non publiée).
Cependant, rien n’impose à un requérant d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 67). Il s’ensuit que l’usage de pareils recours a des conséquences sur la détermination de la « décision définitive » et donc sur la computation du point de départ du délai de six mois (voir, par exemple, Kucherenko c. Ukraine (déc.), no 41974/98, 4 mai 1999).
La Cour n’a aucune raison de douter de l’effectivité du nouveau pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême d’Ukraine pour les décisions adoptées après le 29 juin 2001. Elle estime que ce recours offre à une personne lésée par une décision de justice adoptée après cette date une chance réelle de faire casser cette décision dès lors que sont réunies les conditions prévues par la loi du 21 juin 2001 sur la modification du code de procédure civile (voir le droit interne pertinent, ci-dessus). Le pourvoi en cassation doit donc être considéré comme faisant partie intégrale de la série de recours internes qu’un requérant doit épuiser conformément aux exigences pertinentes en matière de procédure comme condition de recevabilité d’une requête introduite en vertu de la Convention.
Cependant, en ce qui concerne les décisions définitives adoptées avant le 29 juin 2001, comme en l’espèce, la Cour estime que la nouvelle voie de cassation ne fait pas partie de l’indispensable chaîne des voies de recours internes, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Dans l’affaire de la requérante, la décision était passée en force de chose jugée, et c’est uniquement grâce à l’introduction du nouveau recours transitoire, le 21 juin 2001, qu’elle a pu la contester. Cependant, les notions de sécurité juridique et de prééminence du droit sont inhérentes à la Convention (voir par exemple Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 25-26, § 58, et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 28, § 49). Dans ces conditions, le pourvoi de la requérante formé auprès de la Cour suprême pour remettre en cause une procédure qui s’était achevée par une décision définitive doit être considéré comme analogue à une demande de réouverture de cette procédure au moyen du recours extraordinaire transitoire prévu par la loi du 21 juin 2001. Toutefois, la Cour rappelle à cet égard que la Convention ne garantit pas le droit d’obtenir la réouverture d’une procédure dans une affaire particulière (R. c. Danemark, no 10326/83, décision de la Commission du 6 octobre 1983, Décisions et rapports (DR) 35, p. 218, et autres références) ; de plus, un requérant n’est pas tenu, en règle générale, de se prévaloir d’un recours extraordinaire aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 (Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999-V). Ainsi, pour autant que la requérante remet en question le caractère équitable du refus de la Cour suprême de l’Ukraine de rouvrir la procédure dans son affaire, le grief de l’intéressée doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ailleurs, à la lumière des précédentes considérations, la décision du 28 novembre 2001 – par laquelle le collège de la Cour suprême refusa de transmettre le recours de la requérante à une chambre en vue d’un examen au fond – implique que la requête n’a pas été introduite dans le délai de six mois imposé par l’article 35 § 1. De plus, la décision rendue par le tribunal régional de Lvov le 12 mars 2001 doit être considérée comme étant la décision « définitive » au niveau interne. Cette décision ayant été rendue plus de six mois avant la date d’introduction de la requête auprès de la Cour (30 avril 2002), il s’ensuit que la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyJ.-P.Costa
Greffier adjointPrésident
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