Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 37
Décembre 2001
P.S. c. Allemagne - 33900/96
Arrêt 20.12.2001 [Section III]
Article 6
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Impossibilité pour un accusé d’interroger la victime qui aurait subi des abus sexuels de sa part: violation
En fait: le requérant fut reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’une fillette de huit ans. Le tribunal n’entendit pas celle-ci comme témoin, au motif que son audition pouvait lui être préjudiciable sur le plan psychologique, mais il se fonda sur le témoignage d’un policier qui l’avait interrogée et sur celui de sa mère. Le requérant sollicita un examen psychologique de sa victime présumée mais fut débouté de sa demande. Il interjeta appel devant le tribunal régional, qui le débouta après avoir recueilli le rapport d’un psychologue sur la crédibilité de la fillette. Le tribunal régional refusa lui aussi d’entendre l’intéressée comme témoin.
En droit: Article 6 § 1 et § 3 (d) – A aucun moment la fillette ne fut interrogée par un juge, et le requérant n’eut jamais l’occasion d’observer son comportement face à des questions directes; il ne put donc jamais mettre sa crédibilité à l’épreuve. Les motifs que donna le tribunal de première instance pour justifier son refus d’entendre la fillette et le rejet de la demande d’expertise formulée par le requérant étaient plutôt vagues et spéculatifs, donc peu pertinents. Par ailleurs, si la juridiction d’appel fit procéder à une expertise psychologique, celle-ci intervint un an et demi après les faits litigieux. Dans ces conditions, la procédure suivie par les tribunaux n’a pas permis à la défense de contester le témoignage de la fillette, rapporté devant les tribunaux par des tiers. De surcroît, les renseignements fournis par la fillette constituaient le seul témoignage direct relatif à l’infraction, et les tribunaux ont fondé dans une mesure déterminante sur ces renseignements la condamnation du requérant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – Le requérant n’avait formulé aucune demande de satisfaction équitable.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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