SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No. 20225/92
présentée par P.S.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1992 par M. P.S. contre la
France et enregistrée le 24 juin 1992 sous le No. de dossier 20225/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1955 en Algérie
et réside dans le Var. Il est officier de carrière et a exercé la
fonction de commandant dans un régiment étranger de parachutistes basé
en République centrafricaine. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Sylvain Degraces, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 14 avril 1988, un habitant de la République centrafricaine,
qui braconnait dans une réserve de chasse de ce pays, fut blessé puis
abattu et enterré par des militaires du 2ème régiment étranger de
parachutistes, dont le requérant assurait le commandement. Une enquête
préliminaire eut lieu et deux messages concernant l'enquête en cours
furent envoyés les 19 et 20 mai 1988 au commissaire du gouvernement
près le tribunal des forces armées de Paris.
Le même jour, 20 mai, un réquisitoire introductif aux fins
d'information fut pris par le commissaire du gouvernement et une
information fut ouverte le jour même. Le 24 mai 1988, le requérant et
trois autres militaires furent inculpés de coups et blessures
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et
placés sous mandat de dépôt. Le 23 juin 1988, le requérant fut inculpé
d'assassinat, cette inculpation se substituant à celle préalablement
retenue. Il fut remis en liberté le 21 juillet 1988.
Le 9 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris, exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction
du tribunal des forces armées, constata que l'information avait été
ouverte par réquisitoire du 20 mai 1988 sans qu'ait été préalablement
sollicitée, comme le prescrit l'article 97 du Code de procédure
militaire, l'avis du ministre de la Défense ou de l'autorité prévue par
l'article 4 du code de procédure pénale militaire. Elle annula donc
ledit réquisitoire introductif et les actes de procédure ultérieurs,
mais dit que l'annulation ne s'appliquerait ni à l'enquête
préliminaire, ni aux messages des 19 et 20 mai 1988.
Le 21 octobre 1989, le commissaire du gouvernement demanda au
ministre de la Défense son avis et celui-ci, par avis du
10 novembre 1989, considéra que les faits paraissaient susceptibles
d'une qualification criminelle et qu'il y avait lieu à poursuites.
Le 13 mars 1990, une information fut ouverte, suivant
réquisitoire du commissaire du gouvernement près le tribunal des forces
armées de Paris, du chef d'assassinat à l'encontre de deux militaires
qui faisaient partie du 2ème régiment étranger de parachutistes.
Dans le cadre de cette information, le requérant fut assigné, les
12, 19 et 26 septembre 1990, à comparaître comme témoin devant le juge
d'instruction au tribunal des forces armées.
Aux dates prévues pour son audition, il comparut, mais refusa de
prêter serment sans donner d'explication.
Par ordonnances en date des 12, 19 et 26 septembre 1990, le juge
d'instruction condamna le requérant pour avoir refusé de prêter serment
à des amendes de 500 F, puis 2.000 F, puis 4.000 F. Le requérant fit
appel contre ces ordonnances. Il exposa que, l'arrêt de la cour d'appel
de Paris du 9 octobre 1989 ayant expressément maintenu l'enquête
préliminaire et les messages qui avaient servi de base à son
inculpation en 1988, il n'avait pas, en application de l'article 105
du Code de procédure pénale, qui prohibe les inculpations tardives, à
être entendu comme témoin.
Par arrêt du 29 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta l'appel du requérant, considérant que le
requérant n'étant pas nommément visé par le réquisitoire introductif
du 13 mars 1990, il pouvait être entendu comme témoin par le magistrat
instructeur, sauf à respecter l'article 105 du Code de procédure pénale
et qu'il appartenait au juge d'instruction d'apprécier si les éléments
recueillis lors de l'enquête préliminaire étaient susceptibles de
constituer des indices graves et concordants de culpabilité à
l'encontre du requérant.
La chambre releva en outre qu'il résultait des procès-verbaux
d'audition du requérant que celui-ci avait refusé de prêter serment
sans donner aucune explication sur ce comportement insolite. Elle
releva que dans ces circonstances le juge d'instruction n'avait pas été
mis en mesure, après avoir recueilli les explications du témoin sur
cette difficulté de procédure, d'apprécier une nouvelle fois s'il y
avait lieu ou non à appliquer l'article 105 du Code de procédure
pénale.
Le 31 octobre 1990, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt, invoquant notamment l'article 6 de la Convention dans
la mesure où, en refusant de reconnaître l'application de l'article 105
du Code de procédure pénale comme fait justificatif de son refus de
témoigner, l'arrêt attaqué avait violé ses droits de la défense.
Le 23 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. Elle estima que la chambre d'accusation, dans la mesure où
elle a constaté que le requérant n'avait pas donné de motif à son refus
de prêter serment et que dans ces circonstances le juge d'instruction
n'avait pas été mis en demeure d'apprécier s'il y avait lieu à
application de l'article 105 du Code de procédure pénale, avait donné
une base légale à sa décision.
Le 6 mai 1992, le requérant fut inculpé d'assassinat par le juge
d'instruction et, par arrêt du 11 mai 1994 du tribunal des forces
armées, il fut condamné à quatre ans d'emprisonnement pour complicité
d'assassinat. Cette décision fait actuellement l'objet d'un pourvoi en
cassation devant la Cour de cassation.
B. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 105
"Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les
magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur
commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec
aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes
contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de
culpabilité."
Article 109
"Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue
de comparaître, de prêter serment et de déposer ... Si le témoin
ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par
la force publique et le condamner à une amende de 3.000 à 6.000 F
... La même peine peut ... être prononcée contre le témoin qui,
bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa
déposition."
Code de justice militaire
Article 108
"Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la
déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans
frais, par un agent de la force publique. Les dispositions de
l'article 109 du Code de procédure pénale sont applicables au
témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant,
refuse de prêter serment et de faire sa déposition ..."
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été condamné à des amendes pour
avoir refusé de prêter serment et de témoigner. Il fait valoir que
cette condamnation aurait eu pour effet de faire échec à ses droits de
la défense dans la procédure pénale où il était précédemment inculpé.
Il se plaint par ailleurs de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où il aurait été sanctionné pour avoir refusé
de prêter serment sans que ni le juge d'instruction, ni la chambre
d'accusation aient tenu compte de ses explications orales. Il invoque
à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 avril 1992 et enregistrée le
24 juin 1992.
Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé, en posant des questions sous l'angle de l'article 6
et l'article 10 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1994,
et le requérant y a répondu le 6 janvier 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné à des amendes pour
avoir refusé de prêter serment et de témoigner. Selon lui, cette
condamnation aurait eu pour effet de faire échec à ses droits de la
défense dans la procédure pénale où il était précédemment inculpé.
Il se plaint par ailleurs de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où il aurait été sanctionné pour avoir refusé
de prêter serment sans que ni le juge d'instruction, ni la chambre
d'accusation aient tenu compte de ses explications orales. Il invoque
à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la
Convention.
La Commission relève à cet égard que la condamnation du requérant
à des amendes pour refus de témoigner pourrait poser problème sur le
terrain de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Elle examinera les
griefs du requérant sous l'angle de ces deux dispositions.
L'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention
prévoit que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense."
Le Gouvernement excipe d'emblée du défaut d'épuisement des voies
de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il soutient que le requérant aurait dû invoquer l'article 105 du
Code de procédure pénale, mais qu'en fait - comme il ressort des
procès-verbaux d'audition - il n'a jamais fourni au juge d'instruction
la moindre explication pour motiver son refus de prêter serment et de
déposer. Le juge d'instruction n'a donc pas été en mesure d'apprécier
s'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 105 du Code
de procédure pénale. Dans ces circonstances, le requérant n'a pas
permis aux juridictions françaises de redresser la violation alléguée.
Le Gouvernement excipe encore de l'inapplicabilité de l'article 6
(art. 6) de la Convention. Selon lui, le juge d'instruction, en
infligeant au requérant des amendes pour refus de témoigner, ne
décidait pas du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale" au sens
de cet article.
Il estime que l'amende prévue par l'article 109 du Code de
procédure pénale, qui est destinée à servir les intérêts de la justice
et se situe dans la sphère disciplinaire de la justice, a pour but
d'assurer l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. Par
ailleurs, elle n'est qu'une simple amende, d'un montant fort modeste,
comparé notamment à l'importance que pouvait revêtir le témoignage du
requérant.
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les garanties
prévues à l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention
ont été respectées par les juridictions nationales en l'espèce. Il
souligne que le requérant a fait pour chacune des ordonnances le
condamnant, usage du droit d'appel et du pourvoi en cassation et c'est
à l'issue des procédures contradictoires et par des décisions dûment
motivées que ces recours ont été rejetés.
Le requérant, quant à lui, ne conteste pas le fait qu'il n'avait
donné aucune explication au juge d'instruction pour motiver son refus
de prêter serment et de déposer. Il soutient qu'en tout état de cause,
les voies de recours internes ont été épuisées, dans la mesure où il
a successivement saisi toutes les instances de recours, à savoir la
chambre d'accusation et la Cour de cassation, devant lesquelles il a
exposé clairement les raisons qui ont empêché son audition sous
serment, en s'appuyant expressément sur les dispositions du Code de
justice militaire et du Code de procédure pénale ainsi que - devant la
Cour de cassation - de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il plaide ensuite l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en l'espèce et souligne que le fait qu'il
existait contre lui des charges, résultant de l'enquête préliminaire
et des messages des 19 et 20 mai 1988, qui avaient servi de base à son
inculpation en 1988, justifiait son refus de témoigner et permettait
au juge d'instruction d'appliquer l'article 105 du Code de procédure
pénale.
La première question qui se pose à la Commission est de savoir
si le juge d'instruction, en infligeant au requérant des amendes pour
refus de prêter serment et témoigner, a décidé du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission estime pouvoir
laisser cette question ouverte à ce stade de l'examen de la requête et
la clarifier lors de la procédure sur le fond.
Sur l'exception tiré par le Gouvernement du défaut d'épuisement
des voies de recours internes, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle les voies de recours internes doivent être
considérées comme épuisées lorsque le requérant a soumis aux autorités
nationales compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission
(cf. mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Guzzardi du 6 novembre
1980, série A no 39, pp. 25-27, par. 71-72). En l'espèce, il n'est pas
douteux que le requérant, qui se plaint du comportement du juge
d'instruction a bien soumis ses griefs relevant de l'article 6 par. 1
et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention aux juridictions nationales
qui y ont répondu.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a
épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
En ce qui concerne les griefs du requérant tirés de l'article 6
(art. 6) de la Convention, la Commission, après avoir examiné
l'argumentation des parties, estime que ces griefs posent des problèmes
de fait et de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
2. La Commission examinera ensuite les griefs du requérant au regard
de l'article 10 (art. 10) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de
recours internes dans la mesure où le requérant n'a jamais allégué,
même en substance, être victime d'une violation de son droit à la
liberté d'expression au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention
du fait des amendes qui lui furent infligées pour refus de témoigner
devant les juridictions internes.
Subsidiairement, le Gouvernement relève que l'ingérence est
justifiée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10
(art. 10-2) de la Convention.
Le requérant conteste les conclusions du Gouvernement.
Après avoir examiné l'argumentation des parties et compte tenu
de la conclusion à laquelle elle vient de parvenir au regard de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission considère que les
griefs du requérant, examinés sur le terrain de l'article 10
(art. 10) de la Convention, posent également des problèmes de fait et
de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade, mais nécessitent un
examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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