COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 20225/92
P.S.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 36 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Sur la violation de l'article 10
de la Convention
(par. 56 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
E. Récapitulation
(par. 61 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OPINION CONCORDANTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. A. WEITZEL,
Mme G.H. THUNE, MM. M.P. PELLONPÄÄ, N. BRATZA,
D. SVÁBY et P. LORENZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL . . . . . . . . . . . . . 12
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . 14
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . 15
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1955 et est
domicilié dans le Var. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Maître Sylvain Degraces, avocat au barreau de Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, sous-Directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne une procédure pénale à l'issue de laquelle
le requérant, cité à trois reprises à comparaître comme témoin, fut
condamné à trois amendes d'un total de 6.500 F pour avoir refusé de
prêter serment et de témoigner. Le requérant invoque l'article 6 de
la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 21 avril 1992 et
enregistrée le 24 juin 1992.
6. Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter
les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1994.
Le conseil du requérant y a répondu le 6 janvier 1995.
8. Le 19 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 26 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas
présenté de telles observations.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
En date du 15 mai 1996, la présente affaire a été évoquée par la
Commission plénière.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
23 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties, ainsi que les
pièces soumises, sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 14 avril 1988, un habitant de République centrafricaine, qui
braconnait sur un terrain de chasse réservée dans ce pays, fut blessé
puis abattu et enterré par des militaires du 2ème Régiment Etranger de
Parachutistes (R.E.P.) dirigé par le requérant. Une enquête
préliminaire de commandement eut lieu et deux messages des
19 et 20 mai 1988 concernant l'enquête en cours furent envoyés au
commissaire du gouvernement.
17. Le 20 mai 1988, un réquisitoire introductif aux fins
d'information fut pris par le commissaire du gouvernement près le
tribunal des forces armées de Paris et une information fut ouverte le
même jour. Le 24 mai 1988, le requérant et trois autres militaires
furent inculpés de coups et blessures volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la donner, et placés sous mandat de dépôt. Le
23 juin 1988, le requérant fut inculpé d'assassinat, cette inculpation
se substituant à celle préalablement retenue. Il fut mis en liberté le
21 juillet 1988.
18. Le 9 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris, exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction
du tribunal des forces armées, constata que "l'information a[vait] été
ouverte par réquisitoire du 20 mai 1988 sans qu'ait été préalablement
sollicité, comme le prescrit l'article 97 du Code de procédure
militaire, l'avis du ministre de la Défense ou de l'autorité prévue par
l'article 4 du Code de procédure pénale militaire". Elle annula donc
le réquisitoire introductif du 20 mai 1988 et les actes de procédure
ultérieurs, mais dit que l'annulation ne s'appliquerait ni à l'enquête
préliminaire, ni aux messages des 19 et 20 mai 1988.
19. Le 21 octobre 1989, le commissaire du gouvernement demanda l'avis
du ministre de la Défense, qui considéra, par avis du 10 novembre 1989,
que les faits paraissaient susceptibles d'une qualification criminelle
et qu'il y avait lieu à poursuites.
20. Le 13 mars 1990, une information fut ouverte, suivant
réquisitoire du commissaire du gouvernement, du chef d'assassinat, à
l'encontre de deux militaires qui faisaient partie du 2ème R.E.P. Dans
le cadre de cette information, le requérant fut assigné, les
31 juillet, 12 et 19 septembre 1990, à comparaître comme témoin devant
le juge d'instruction des forces armées.
21. Aux dates prévues pour son audition, il comparut mais refusa de
prêter serment. L'audition du 12 septembre 1990 se déroula comme suit :
"LE JUGE : 'Nous demandons à Mr le Capitaine S. à prêter
serment comme témoin et de déposer dans l'affaire
concernant la 1ère compagnie du 2ème REP et des incidents
survenus au cours de la tournée des provinces notamment,
l'incident du 14 avril 1988.
Le capitaine S., cité pour être entendu dans cette affaire,
refuse de prêter serment et de déposer.
Nous lui donnons lecture des articles 109 du Code de
procédure pénale et 108 du Code de justice militaire.
Après cette lecture, nous lui reposons la question de
prêter serment.'
CAPITAINE S. : 'Je refuse de prêter serment.'
LE JUGE : 'Nous donnons lecture de ce procès verbal
attestant son refus de prêter serment au capitaine S.
Lecture faite par le capitaine S., il signe avec nous et le
greffier ...'"
L'audition du 26 septembre 1990 se déroula comme suit :
"LE JUGE : 'Après lui avoir fait prêter serment de dire
toute vérité, rien que la vérité, nous avons reçu sa
déposition.'
LE TEMOIN : 'Je refuse de prêter serment.'
MENTION DU JUGE : 'Nous donnons lecture des articles 108 du
Code de justice militaire, et 109 du Code de procédure
pénale au témoin S.'
QUESTION : 'Maintenez vous votre refus ?'
LE TEMOIN : 'Je maintiens mon refus.'
MENTION DU JUGE : 'Nous allons donc communiquer le dossier
à Mr le Commissaire du Gouvernement aux fins d'obtenir ses
réquisitions pour une condamnation à une peine d'amende.
Nous invitons Mr S. à signer le présent procès-verbal après
lecture faite par celui-ci.
Mr S. persiste et signe avec nous et le greffier ...'"
22. Par ordonnances en date des 12, 19 et 26 septembre 1990, le juge
d'instruction condamna le requérant pour avoir refusé de prêter serment
à des amendes successives de 500 francs, 2.000 francs et 4.000 francs.
Le requérant fit appel de ces ordonnances invoquant le fait qu'il
existait contre lui des charges, résultant de l'enquête préliminaire
et des messages des 19 et 20 mai 1988 qui permettaient son inculpation
et que le fait de vouloir l'entendre comme témoin constituait une
violation des droits de la défense, au titre de l'article 105 du Code
de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention.
23. Par arrêt du 29 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta les appels du requérant, considérant que, le
requérant "n'étant pas nommément visé par le réquisitoire introductif
[du 13 mars 1990], [il] pouvait être entendu comme témoin par le
magistrat instructeur, sauf à respecter l'article 105 du Code de
procédure pénale" et "qu'il appartenait au juge d'instruction
d'apprécier si les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire
(...) étaient susceptibles de constituer des indices graves et
concordants de culpabilité à l'encontre [du requérant]".
24. La chambre releva en outre qu'"il résult[ait] des procès-verbaux
d'audition du requérant que celui-ci a[vait] refusé de prêter serment
sans donner aucune explication sur ce comportement insolite" ;
qu'"ainsi le juge d'instruction n'a[vait] pas été mis en mesure, après
avoir recueilli les explications du témoin sur cette difficulté de
procédure, d'apprécier une nouvelle fois s'il y avait lieu ou non à
l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale".
25. Le 31 octobre 1990, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt, invoquant notamment la violation de l'article 6 de
la Convention dans la mesure où, en refusant de reconnaître
l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale comme fait
justificatif de son refus de témoigner, l'arrêt attaqué avait violé les
droits de la défense.
26. Le 23 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. Elle estima qu'en constatant que le requérant n'avait pas
donné de motif à son refus de prêter serment et qu'ainsi le juge
d'instruction n'avait pas été mis en demeure d'apprécier s'il y avait
lieu à application de l'article 105 du Code de procédure pénale, la
chambre d'accusation avait donné une base légale à sa décision.
27. Le 6 mai 1992, le requérant fut inculpé d'assassinat par le juge
d'instruction et, par arrêt du 11 mai 1994 du tribunal des forces
armées de Paris, il fut condamné à quatre ans d'emprisonnement pour
complicité d'assassinat. Cette décision fait actuellement l'objet d'un
pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
B. Eléments de droit interne
28. Article 81 du Code de procédure pénale :
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité. (...)"
29. Article 101 du Code de procédure pénale :
"Le juge d'instruction fait citer devant lui, (...), toutes les
personnes dont la déposition lui paraît utile. (...)"
30. Article 103 du Code de procédure pénale :
"Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité (...)."
31. Article 105 du Code de procédure pénale :
"Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les
magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur
commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec
aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes
contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de
culpabilité."
32. Article 109 du Code de procédure pénale :
"Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue
de comparaître, de prêter serment et de déposer (...). Si le
témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les
réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par
la force publique et le condamner à une amende de 3.000 à
6.000 francs. (...) La même peine peut (...) être prononcée
contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter
serment et de faire sa déposition."
33. Article 108 du Code de justice militaire :
"Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la
déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans
frais, par un agent de la force publique. Les dispositions de
l'article 109 du Code de procédure pénale sont applicables au
témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant,
refuse de prêter serment et de faire sa déposition (...)."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
34. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel il a été condamné à des amendes pour avoir refusé de prêter
serment et de témoigner.
B. Points en litige
35. Les points en litige sont les suivants :
- Les amendes infligées au requérant pour avoir refusé de prêter
serment et de témoigner constituent-elles des sanctions pénales au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ? Dans l'affirmative,
le requérant a-t-il été entendu équitablement, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la procédure d'infliction des
amendes ?
- Le droit du requérant à la liberté d'expression garanti par
l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention a-t-il été violé en
l'espèce ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
36. Le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu équitablement
dans la mesure où les amendes lui avaient été infligées pour avoir
refusé de prêter serment et de témoigner. Il invoque l'article 6
(art. 6) de la Convention, qui dispose à ce sujet que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)"
37. Le Gouvernement défendeur excipe d'abord de l'inapplicabilité de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Selon lui, le juge
d'instruction, en infligeant au requérant des amendes pour refus de
témoigner, ne décidait pas du "bien-fondé d'une accusation en matière
pénale" au sens de cet article.
38. Il estime que l'amende prévue par l'article 109 du Code de
procédure pénale, qui est destinée à servir les intérêts de la justice
et se situe dans la sphère disciplinaire de la justice, a pour but
d'assurer l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. Par
ailleurs, elle n'est qu'une simple amende, d'un montant fort modeste,
comparé notamment à l'importance que pouvait revêtir le témoignage du
requérant.
39. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les garanties
prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention ont été respectées par
les juridictions nationales en l'espèce. Il soutient que le requérant
aurait dû invoquer l'article 105 du Code de procédure pénale, mais
qu'en fait - comme il ressort des procès-verbaux d'audition - il n'a
jamais fourni au juge d'instruction la moindre explication pour motiver
son refus de prêter serment et de déposer. Le juge d'instruction n'a
donc pas été en mesure d'apprécier s'il y avait lieu d'appliquer les
dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale. Le
Gouvernement souligne par ailleurs que le requérant a fait pour chacune
des ordonnances le condamnant, usage du droit d'appel et du pourvoi en
cassation et c'est à l'issue des procédures contradictoires et par des
décisions dûment motivées que ces recours ont été rejetés.
40. Le requérant plaide l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention en l'espèce et souligne que le fait qu'il
existait contre lui des charges, résultant de l'enquête préliminaire
et des messages des 19 et 20 mai 1988, qui avaient servi de base à son
inculpation en 1988, justifiait son refus de témoigner et permettait
au juge d'instruction d'appliquer l'article 105 du Code de procédure
pénale.
a) Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
41. La question de savoir si l'action ayant abouti à la condamnation
à une amende relève d'une "accusation en matière pénale", au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée
selon les critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne
(cf. Cour eur. D.H., arrêts Öztürk c/Allemagne du 21 février 1984,
série A no 73 ; Weber c/Suisse du 22 mai 1990, série A no 177 ;
Ravnsborg c/ Suède du 23 mars 1994, série A no 283-B ; Putz c/Autriche
du 22 février 1996, publié prochainement dans le Recueil des arrêts et
décisions 1996), à savoir :
- la nature des dispositions définissant l'infraction ;
- le caractère de l'infraction même ;
- la nature et le degré de gravité de la sanction encourue.
42. Le fondement juridique des amendes infligées au requérant
procédait non du Code pénal, mais de l'article 109 du Code de procédure
pénale et de l'article 108 du Code de justice militaire. Les
dispositions en question s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs
conférés au juge d'instruction afin de procéder à des actes
d'information et de recueillir les faits nécessaires à la manifestation
de la vérité, et il appartient au juge d'instruction, qui est chargé
d'une affaire particulière, d'appliquer de sa propre initiative
lesdites dispositions. Ceci ne suffit pas cependant pour amener la
Commission à conclure à la nécessité de considérer comme "pénale", aux
fins de la Convention, l'infraction reprochée au requérant.
43. Quant au deuxième critère, plus déterminant, à savoir la nature
même de l'infraction, la Commission note qu'en droit français,
l'article 109 du Code de procédure pénale et l'article 108 du Code de
justice militaire sanctionnent les refus des témoins de prêter serment
et de témoigner. Dans les deux cas, il s'agit de mesures de coercition.
44. Sur ce point, la présente situation est différente de celles des
affaires Ravnsborg et Putz citées où les requérants ont été parties
proprement dites aux procédures engagées et ont été soumis au pouvoir
disciplinaire des juridictions saisies. Dans le cas d'espèce, le
requérant n'a participé à la procédure pénale qu'en qualité de témoin
à charge. Il s'est donc situé en dehors de la sphère disciplinaire de
la justice. A cet égard, sa position montre des similitudes avec
l'affaire Weber précitée. La Commission considère dès lors que
l'infraction définie par l'article 109 du Code de procédure pénale ou
par l'article 108 du Code de justice militaire, assortie d'une sanction
punitive, revêt un caractère "pénal" au regard du deuxième critère.
45. Dans ces circonstances, la Commission n'estime pas nécessaire
d'examiner le troisième critère, à savoir la nature et le degré de
sévérité de la sanction encourue.
46. En conclusion, l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique
en l'espèce.
b) Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
47. Le grief du requérant porte sur les décisions du juge
d'instruction des forces armées de Paris par lesquelles il a été
condamné pour refuser de prêter serment et de témoigner. La Commission
ne peut, dans le cadre de cet examen, considérer si ces condamnations
ont eu pour effet de faire échec aux droits de la défense du requérant
dans la procédure pénale dans laquelle il était inculpé du chef
d'assassinat, car cette procédure n'est pas encore terminée.
48. La Commission examine si le juge d'instruction a respecté le
droit du requérant de ne pas témoigner contre soi-même dans le cadre
d'une accusation pénale tel qu'énoncé à l'article 105 du Code de
procédure pénale. En effet, la Cour européenne a déjà déclaré que
pareil privilège faisait partie intégrante de la protection accordée
à l'accusé au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Funke c/France du 25 février 1993, série A
no 256, p. 22, par. 44) et la Commission a constaté qu'il était
également intimement lié au principe de la présomption d'innocence
protégé par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
(cf. Saunders c/Royaume-Uni, rapport Comm. 10.5.94). La Cour européenne
a relevé récemment dans l'affaire John Murray c/Royaume-Uni que le
droit de se taire est une norme internationale généralement reconnue
qui est au coeur de la notion de procès équitable consacrée par
l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt du
8 février 1996, publié prochainement dans le Recueil des arrêts et
décisions 1996, par. 45).
49. Elle rappelle que la question de savoir si un requérant
particulier a fait l'objet de contraintes susceptibles de contribuer
à sa propre incrimination et si l'utilisation des pièces à conviction
a entaché d'inéquité les poursuites pénales dépend de l'évaluation de
l'ensemble des données de la cause en question.
50. La Commission observe qu'il n'est pas contesté que le requérant
a été assigné à comparaître comme témoin devant le juge d'instruction,
chargé de l'information ouverte à l'encontre de deux militaires qui
faisaient partie du régiment dont il assurait le commandement, pour les
mêmes faits que l'information préalablement ouverte, puis annulée pour
irrégularité à son encontre. Il apparaît qu'en l'espèce, il y avait une
raison justifiant le refus du requérant de ne pas s'expliquer devant
le juge d'instruction dans le cadre de cette information.
51. Le requérant, il est vrai, aurait pu invoquer l'article 105 du
Code de procédure pénale et exprimer les raisons l'empêchant de
témoigner.
52. La Commission estime que même en admettant l'argument du
Gouvernement selon lequel il ressort des procès-verbaux d'audition du
requérant qu'il n'a jamais fourni au juge d'instruction d'explication
pour motiver son refus de prêter serment et de témoigner, il
appartenait au juge d'instruction de vérifier s'il y avait lieu ou non
d'appliquer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure
pénale qui prévoit cette possibilité pour les personnes contre
lesquelles existent des "indices graves et concordants de culpabilité".
La Commission constate que le juge d'instruction n'a jamais posé une
telle question au requérant.
53. La Commission rappelle que l'équité d'une procédure doit être
considérée dans son ensemble et note à cet égard que le requérant fit
appel devant la chambre d'accusation contre les amendes infligées, en
exposant qu'il n'avait pas, en application de l'article 105 du Code de
procédure pénale, à être entendu comme témoin, dans la mesure où
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1989 a expressément
maintenu l'enquête préliminaire et les messages qui avaient servi de
base à son inculpation en 1988. La Commission est cependant d'avis que
la chambre d'accusation, ayant constaté que c'était au juge
d'instruction qu'il aurait appartenu d'apprécier si les éléments
recueillis lors de l'enquête préliminaire pouvaient constituer des
indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre du requérant
au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale, ne pouvait pas
pallier le manquement d'équité lors de l'infliction des amendes par le
juge d'instruction.
54. Dans ces circonstances, la Commission estime, eu égard aux
inflictions des amendes par le juge d'instruction des forces armées de
Paris, que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable garanti
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
55. La Commission conclut par 25 voix contre 2 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention
56. La Commission en vient maintenant à l'examen de l'affaire sur le
terrain de l'article 10 (art. 10) de la Convention, à savoir le respect
du droit du requérant à la liberté d'expression eu égard au fait qu'il
était obligé de prêter serment et de témoigner sur des événements en
rapport desquels des accusations pénales étaient portées contre lui
précédemment. En l'espèce, ce droit doit être interprété également en
fonction des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
L'article 10 (art. 10) de la Convention stipule que :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, (...) pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire."
57. Le Gouvernement relève que l'ingérence consistant dans
l'infliction des amendes au requérant est justifiée, conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la
Convention.
58. Selon le requérant, il n'y a pas lieu d'examiner, dans le cas
d'espèce, l'article 10 (art. 10) de la Convention à côté de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
59. La Commission, ayant pris connaissance de l'argumentation des
parties et compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient de
parvenir au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention, considère
que les griefs au regard de l'article 10 (art. 10) reposent sur les
mêmes faits et ne posent pas de problèmes de fait et de droit qui
nécessitent un examen séparé.
CONCLUSION
60. La Commission conclut par 26 voix contre une qu'aucun problème
distinct ne se pose au regard de l'article 10 (art. 10) de la
Convention.
E. Récapitulation
61. La Commission conclut par 25 voix contre 2 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 55).
62. La Commission conclut par 26 voix contre une qu'aucun problème
distinct ne se pose au regard de l'article 10 (art. 10) de la
Convention (par. 60).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
OPINION CONCORDANTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. A. WEITZEL,
Mme G.H. THUNE, MM. M.P. PELLONPÄÄ, N. BRATZA,
D. SVÁBY et P. LORENZEN
Dans l'affaire Funke, la Cour a constaté que le droit de se taire
et de ne point contribuer à sa propre incrimination fait partie du
droit de tout accusé à un procés équitable (Cour eur. D.H., arrêt du
25 février 1993, série A vol. 256, p. 22, par. 44). Une constatation
analogue a été faite dans l'affaire John Murray (Cour eur. D.H., arrêt
du 8 février 1996, par. 45, à publier dans série A, arrêts et
décisions).
En l'espèce, le requérant a été condamné, les 12, 19 et
26 septembre 1990, à des amendes pour avoir refusé de prêter serment
comme témoin dans le cadre d'une information contre deux militaires,
inculpés d'assassinat. Bien avant ces condamnations, le requérant lui-
même avait été inculpé d'assassinat au sujet des mêmes événements
survenus en République centrafricaine le 14 avril 1988. Il est vrai que
cette inculpation a été annulée pour des raisons formelles, mais le
soupçon à l'encontre du requérant subsistait, et le 6 mai 1992, il a
été de nouveau inculpé d'assassinat au sujet du même incident.
Dans ces circonstances, la question qui se pose en l'espèce est
de savoir si le fait d'exiger du requérant qu'il prête serment et
qu'il fasse une déposition comme témoin et de le sanctionner pour son
refus de le faire a violé son droit à un procés équitable, étant donné
qu'il pourrait faire l'objet ultérieurement de poursuites pénales au
sujet des mêmes événements.
Comme les droits du requérant dans une procédure pénale future
étaient en cause, je suis d'avis que l'article 6 est applicable en
l'espèce. Je considère également que dans ces circonstances le
requérant avait le droit, conformémént à l'article 6, de ne pas faire
de déposition au cours de l'instruction diligentée contre les deux
militaires.
Il est vrai que le requérant a refusé de prêter serment et qu'il
n'a fait aucune déposition. Par conséquent, il n'a fait aucune
déclaration susceptible de nuire à sa propre défense. D'ailleurs, selon
les informations à la disposition de la Commission, le procès à
l'encontre du requérant se trouve actuellement au stade de la cassation
et n'est donc pas encore terminé. Néanmoins, il est clair que le
requérant a déjà dû payer un prix, sous la forme d'amendes, pour son
refus de prêter serment et donc pour sauvegarder ses droits de la
défense dans la future procédure contre lui. Cette procédure ne saurait
constituer un remède au préjudice ainsi subi.
Eu égard à ces divers éléments je considère qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL
Dans la présente affaire je suis, pour l'essentiel, d'accord avec
la majorité de la Commission : il y a certainement eu violation de la
Convention.
Pour arriver à cette conclusion je préfère cependant suivre le
chemin adopté par la Commission dans son Rapport du 13 octobre 1992,
K. c/Autriche, requête n° 16002/90 dans lequel, pour des faits très
semblables à ceux de la présente affaire, il a été constaté une
violation de l'article 10 de la Convention.
Je conviens qu'en premier lieu les faits de la présente cause
font penser à l'article 6 de la Convention. Peut-il y avoir procès
équitable lorsqu'une personne qui est de toute évidence un suspect et
avait déjà été inculpée lors d'une phase précédente de la procédure,
se voit confrontée à un ordre de prêter serment et sanctionnée parce
qu'elle refuse. Je ne pourrais, d'ailleurs, suivre le gouvernement
lorsqu'il reproche au requérant de ne pas avoir donné de raisons pour
son silence. En effet, expliquer sa situation aurait exigé des
déclarations attirant des suspicions contre le requérant lui-même.
Il n'est donc pas surprenant de relever que la majorité s'en
tient à l'article 6 et constate une violation du droit à un procès
équitable. Or, il y a un aspect de cette ligne de pensée qui me gêne :
En règle générale, les garanties qui, dans leur ensemble, constituent
les éléments du droit à un procès pénal équitable, sont (à l'exception,
évidemment, de la durée raisonnable et de la publicité) interprétées
comme étant des garanties "relatives". C'est-à-dire qu'il n'y a
violation que dans les cas où un lien de causalité est établi entre le
non respect d'une règle spécifique et la condamnation du requérant.
Je rappelle que selon une jurisprudence bien établie le procès doit,
en règle générale, être évalué "dans son ensemble". Ce problème
pourrait être résolu plus facilement si la Convention contenait une
disposition parallèle à l'article 14 (3) (g) du Pacte international sur
les droits civils et politiques qui érige en garantie spéciale le droit
de ne pas être appelé à témoigner contre soi-même. Or, dans la
présente affaire, le requérant a refusé de faire des déclarations et
son silence n'a pas été pris en compte comme un indice de culpabilité.
Il n'y a donc aucun rapport entre les faits allégués et la condamnation
du requérant.
La majorité semble considérer que le problème, dans la présente
affaire, consiste en ce que les sanctions infligées au requérant ont
un caractère pénal et ne l'ont pas été à la suite d'un procès
équitable. A mon avis, cette approche méconnait la différence entre
procédure et fond. Ce n'est pas la procédure dans laquelle les
sanctions ont été prononcées qui doit retenir notre attention mais
l'"infraction" elle-même, donc le fond.
A mon avis nous sommes ici dans le domaine de la liberté
d'expression. Comme beaucoup d'autres libertés, par exemple la liberté
d'association, elle a non seulement un aspect positif, mais aussi un
aspect négatif. En règle générale c'est l'aspect positif, le droit
d'exprimer des idées etc, qui est invoqué. L'aspect négatif garantit
le droit de ne pas s'exprimer. Il y a violation dès qu'une personne
est contrainte à exprimer une opinion (que ce soit une opinion
quelconque ou une opinion spécifique) qu'elle ne veut pas exprimer.
Evidemment, comme l'aspect positif, l'aspect négatif est sujet
à des limitations. Par exemple, il peut y avoir une obligation de
prendre part aux élections, un juge ne peut pas s'abstenir, la police
peut exiger qu'une personne donne des informations sur son identité,
il faut informer les autorités douanières sur les marchandises
transportées à l'intérieur du pays, les autorités fiscales ont le droit
de nous demander des informations sur notre situation économique, etc.
L'exemple en cause ici est l'obligation de témoigner. Cette
obligation n'est cependant pas illimitée. Elle doit notamment
respecter l'ensemble des droits et valeurs contenues dans la
Convention.
C'est à ce stade de la pensée qu'intervient, à mon avis, le droit
de ne pas être appelé à témoigner contre soi-même. Bien que ce droit
ne soit pas expressément énoncé, il fait partie de la garantie du
procès équitable.
L'obligation de prêter serment doit être analysée comme une
ingérence dans la liberté d'expression (aspect négatif) du requérant.
En vertu du paragraphe 2, une telle ingérence doit être "prévue par la
loi". Selon la jurisprudence de la Cour, cette exigence se réfère en
premier lieu à la législation nationale, mais il y a également lieu
d'examiner si cette dernière est conforme à la Convention. Sans devoir
discuter davantage la question de savoir si la loi française
permettait, en l'espèce, l'imposition des sanctions litigieuses au
requérant, je constate qu'elle ne serait de toute façon pas compatible
avec le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la
Convention.
C'est pour ces motifs que je suis arrivé à la conclusion qu'il
y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARETTO
A mon vif regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de
la Commission et ce pour les motifs suivants.
Il découle, de toute évidence, des principes énoncés dans la
Convention relatifs à un procès équitable, qu'une personne a le droit
au silence ainsi que celui de ne pas prêter serment lorsqu'il existe
des indices de culpabilité à son encontre.
Mon désaccord trouve sa source dans l'établissement des faits.
En effet, le 30 mars 1990, une information fut ouverte du chef
d'assassinat à l'encontre de deux militaires autres que le requérant.
Dans le cadre de cette information, le juge d'instruction voulut
interroger le requérant à titre de témoin. A trois reprises, le
requérant refusa sans explication de prêter serment.
La majorité de la Commission a exprimé l'avis qu'il appartenait
au juge d'instruction de vérifier s'il y avait lieu ou non d'appliquer
les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale.
Je pense, pour ma part, qu'un juge, ayant pour seuls éléments
dans son dossier une enquête préliminaire et deux messages, ne peut en
déduire y trouver matière à inculpation du requérant.
De plus, l'attitude du requérant me semble relever d'un manque
de respect envers l'autorité judiciaire. Il avait toute latitude pour
informer le juge d'instruction de ses motivations, ainsi qu'il le fit
lors de son appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris.
Enfin, je ne vois aucun grief à formuler à l'encontre de la Cour
de cassation lorsqu'elle a estimé que le juge n'avait pas été mis en
demeure d'apprécier s'il y avait lieu à application de l'article 105
du Code de procédure pénale.
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