COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23264/94
P. S.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) ....................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 24) ...................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 39) ..................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) .................................... 5
B. Point en litige
(par. 26) .................................... 5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 27 - 38) ............................... 5
CONCLUSION
(par. 39) .................................... 6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ........... 7
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ........... 11
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23264/94, introduite
le 10 novembre 1993 contre la France, et enregistrée le
19 janvier 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1956 et résidant
à Gruny.
La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur
des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 12 octobre 1994 au
Gouvernement en ce qui concerne la durée de la procédure (article 6
par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1996. Les décisions partielle et finale sur la recevabilité
de la requête se trouvent annexées au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 4 septembre 1996 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
Circonstances particulières de l'affaire
6. Le 27 janvier 1982, le requérant ressentit une violente douleur
alors qu'il effectuait un travail pénal, consistant notamment à
soulever de lourdes charges, dans le cadre de sa détention à la maison
d'arrêt d'Avignon. L'infirmerie de la maison d'arrêt préconisa l'arrêt
des activités sportives.
7. Le 22 février 1982, le médecin de la maison d'arrêt évoqua, dans
sa consultation, la possibilité d'une hernie discale.
8. De février à juin 1982, le requérant fut transféré en train et
en car, à de nombreuses reprises, à Marseille, Fresnes, Nantes et
Avignon afin de répondre aux convocations des magistrats chargés de
l'instruction de son dossier. Il indique avoir dû transporter, à ces
occasions, son paquetage lourd d'environ quarante kilos.
9. Le 16 juin 1982, le requérant fut transporté au C.H.U. (centre
hospitalier universitaire) de Nantes. Une hernie discale avec sciatique
hyperalgique fut diagnostiquée et une exploration neuro-radiologique
urgente proposée. Cette exploration fut réalisée le 23 juin 1982 à
l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris, qui conduisit à une
intervention chirurgicale effectuée le 17 décembre 1982.
10. Le 9 septembre 1983, le requérant adressa une réclamation
préalable à l'administration pénitentiaire afin de voir déclarer l'Etat
responsable des conséquences dommageables résultant des retards et des
négligences de l'administration pénitentiaire dans les soins prodigués
après l'accident du 27 janvier 1982.
11. L'administration ayant notifié une décision de rejet de la
demande, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes par
une requête enregistrée le 4 avril 1984.
12. Par jugement du 12 mars 1986, le tribunal administratif ordonna
une expertise médicale afin d'examiner les causes du préjudice subi par
le requérant à la suite de ses deux accidents survenus en 1982 et 1986.
13. L'expert n'ayant pas accompli sa mission, le tribunal désigna,
le 24 décembre 1986, un nouvel expert pour examiner le requérant.
14. Le 27 octobre 1986, le requérant, libéré en 1984 et employé en
qualité de menuisier à Paris, ressentit une nouvelle douleur, au même
endroit, en soulevant une caisse à outils d'environ trente kilos. Il
fut opéré le 5 février 1987. L'intervention chirurgicale consista
notamment en un complément de l'opération réalisée le 17 décembre 1982.
15. Le 26 novembre 1987, le requérant fut examiné par l'expert
désigné le 24 décembre 1986, qui déposa son rapport, daté du
4 mars 1988, au greffe du tribunal administratif le 21 mars 1988.
16. Par jugement en date du 20 octobre 1988, le tribunal
administratif de Nantes rejeta la demande du requérant, aux motifs que
n'était pas rapportée la preuve que les retards apportés au diagnostic
du mal du requérant et à l'intervention chirurgicale étaient
constitutifs d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité
de l'Etat. En outre, le tribunal releva que les transferts dans les
différents établissements pénitentiaires, afin de répondre aux
convocations des magistrats chargés d'instruire son dossier, furent
effectués avant que le diagnostic ne soit connu et que le requérant ne
rapportait pas la preuve qu'il avait fait part à l'administration des
souffrances endurées.
17. Le 14 février 1990, l'appel du requérant fut enregistré au
Conseil d'Etat. Le requérant produisit un mémoire le 6 mars 1990.
18. Le 27 juin 1990, l'affaire fut renvoyée devant la cour
administrative d'appel de Nantes. Le 23 juillet 1990, il demanda l'aide
juridictionnelle et déposa un mémoire.
19. Le 4 octobre 1990, le ministre de la Justice déposa un mémoire
en défense auquel le requérant répliqua le 17 octobre 1990.
20. Le 9 janvier 1991, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide
juridictionnelle. L'avocat désigné d'office déposa un mémoire le
10 mai 1991.
21. Le 31 décembre 1992, après audience du 17 décembre, la cour
administrative d'appel confirma le rejet de la requête, aux motifs
qu'il ressortait du rapport d'expertise médicale que le retard dans
l'intervention chirurgicale n'avait pas occasionné de séquelles pour
le requérant, et qu'il n'était pas établi que l'accident subi en 1986
ait pu être consécutif d'une faute commise par l'administration
pénitentiaire.
22. Le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat et formula une
demande d'aide juridictionnelle le 17 février 1993.
23. Par décision du 27 octobre 1993, notifiée le 22 novembre 1993,
le bureau d'aide juridictionnelle rejeta sa demande, au motif que les
moyens de cassation n'étaient pas sérieux. Le requérant exerça un
recours contre cette décision le 17 décembre 1993, que le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat rejeta le 23 mars 1994.
Droit interne pertinent
24. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel :
Article R. 159 al. 1 :
"Il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal
ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. La
juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les
experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le
choix des experts appartient au président du tribunal
administratif ou de la cour administrative d'appel selon le
cas.
(...)."
Article R. 161 al. 2 :
"(...).
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit
pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai
fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par
le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires
et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé,
s'il y a lieu."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant relatif
à la durée de la procédure administrative.
B. Point en litige
26. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
27. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
28. L'objet de la procédure en question était une demande dirigée
contre l'Etat, en réparation d'une faute qui aurait été commise par
l'administration pénitentiaire, à la suite d'un accident survenu au
cours de la détention du requérant. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
29. La procédure litigieuse a débuté le 9 septembre 1983, par la
réclamation préalable adressée à l'administration pénitentiaire, et
s'est terminée le 23 mars 1994, par l'ordonnance du président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat, rejetant le recours formé par
le requérant contre la décision de rejet du bureau d'aide
juridictionnelle.
30. La période à laquelle la Commission doit avoir égard est donc de
dix ans, six mois et quatorze jours.
31. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
32. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'expliquerait par la
complexité de l'affaire : s'agissant d'un recours contre l'Etat
nécessitant une expertise médicale, se serait posé un double problème
de preuve et de qualification. Le Gouvernement estime également que le
requérant contribua à l'allongement de la procédure en ne se rendant
pas à la convocation du premier expert et en interjetant appel à tort,
devant le Conseil d'Etat, du jugement du 20 octobre 1988.
33. Pour le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable. Il appartenait au tribunal administratif de fixer des
délais, notamment pour le dépôt du rapport d'expertise.
34. La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne revêtait pas
une complexité particulière. En outre, le comportement du requérant
n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
35. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève plusieurs périodes d'inactivité imputables à l'Etat,
notamment deux périodes de presque deux ans : du 4 avril 1984 (date de
l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif) au 12
mars 1986 (date à laquelle le tribunal ordonna une expertise
médicale) ; du 12 mars 1986 (date à laquelle l'expertise a été
ordonnée) au 21 mars 1988 (date à laquelle l'expert déposa son rapport
au greffe du tribunal). A cet égard, la Commission rappelle que
l'expert travaille dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée
par le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et de la
conduite rapide du procès. Du reste, aux termes des articles R. 159
al. 1 et R. 161 al. 2 du Code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, le juge a la maîtrise des délais impartis au
technicien (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Capuano
c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 3, par. 30).
36. La Commission relève qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La seule
circonstance que le requérant ne se serait pas rendu à une convocation
du premier expert n'est pas suffisante. En effet, la Commission
constate que le tribunal administratif désigna un nouvel expert le
24 décembre 1986, soit neuf mois après la désignation du premier
expert. En outre, la Commission relève que le deuxième expert remit son
rapport au greffe du tribunal près d'un an et trois mois après sa
désignation.
37. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
38. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
39. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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