SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22070/93
présentée par Kamel BOUGHANEMI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 août 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1993 par M. Boughanemi contre
la France et enregistrée le 16 juin 1993 sous le N° de dossier
22070/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 5 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant tunisien, né en 1960, vit en France.
Il est représenté devant la Commission par Maître Patrick Batten,
avocat à Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant, né en Tunisie, est arrivé en France en 1968, à
l'âge de huit ans, et depuis lors il y a toujours résidé. Toute la
famille du requérant est également installée en France, et huit de ses
dix frères et soeurs y sont nés. Il vit en concubinage avec une femme
de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant né le 19 juin
1993 et qu'il a reconnu le 5 avril 1994.
Le 21 décembre 1981, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné
le requérant pour vol avec effraction à dix mois d'emprisonnement, dont
quatre mois avec sursis.
Le 24 mars 1987, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le
requérant pour proxénétisme aggravé à trois ans d'emprisonnement.
Le requérant a également été condamné, le 22 septembre 1983, pour
coups et blessures volontaires ayant entraîné une interruption
temporaire de travail de plus de huit jours à deux mois
d'emprisonnement et, le 25 septembre 1986, pour conduite sans permis
et défaut d'assurance à 1.500 francs d'amende. Les documents font aussi
mention de coups et blessures volontaires sur un citoyen chargé d'un
ministère de service public que le requérant aurait commis en 1981,
mais une éventuelle condamnation à cet égard n'a pas été portée à la
connaissance de la Commission.
Le 8 mars 1988, un arrêté d'expulsion fut pris à l'encontre du
requérant.
Le 12 novembre 1988, l'arrêté d'expulsion fut exécuté, mais le
requérant est revenu en France où il séjourne désormais de façon
clandestine.
Le 21 mars 1990, le requérant a sollicité l'abrogation de
l'arrêté d'expulsion. Cette demande a été rejetée le 10 août 1990 par
le ministre de l'Intérieur.
Le requérant a introduit une requête en annulation devant le
tribunal administratif de Lyon qui, le 26 février 1991, a rejeté la
requête. Dans son jugement, le tribunal administratif a constaté "qu'il
résulte des pièces versées au dossier que le ministre, qui a pris sa
décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, n'a pas
commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des faits
qui avaient motivé contre l'intéressé diverses interpellations et
procédures pénales entre 1981 et 1988 et des éléments caractérisant le
comportement (du requérant), que la présence de celui-ci sur le
territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public,
et en refusant, pour ce motif, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à
son encontre".
Un recours ultérieur, introduit par le requérant devant le
Conseil d'Etat, a été rejeté le 7 décembre 1992. Dans son arrêt, le
Conseil d'Etat s'est exprimé comme suit :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre,
qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des éléments de
l'affaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en
estimant que la présence en France de l'intéressé, qui s'était
rendu coupable de délits répétés et de gravité croissante, parmi
lesquels le délit de proxénétisme aggravé, présentait toujours,
à la date du 10 août 1990, une menace grave pour l'ordre public;
qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a refusé d'abroger l'arrêté
d'expulsion qui frappait (le requérant) ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le refus du
ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à
l'encontre (du requérant), qui est revenu en France et s'y est
maintenu de façon clandestine après l'exécution de cet arrêté
d'expulsion, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de
sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire
à la défense de l'ordre public; qu'ainsi le moyen tiré de ce que
le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 8 mars 1988 aurait
méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
doit être rejeté ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que (le requérant)
n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;"
GRIEFS
Le requérant se plaint de la violation de l'article 8 de la
Convention en ce qui concerne tant le droit à la vie familiale que le
droit à la vie privée. Il se réfère au fait qu'il vit en France depuis
son enfance, qu'il y a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a aucune
en Tunisie, que ses parents et ses dix frères et soeurs, avec lesquels
il a gardé des liens multiples, vivent tous en France dans la région
lyonnaise et qu'il dépend financièrement de sa famille.
Il note, par ailleurs, que les infractions qui lui sont
reprochées ne sont pas très nombreuses, que trois d'entre elles sont
peu importantes, que seule l'affaire de proxénétisme aggravé présente
un certain caractère de gravité, mais que cette affaire ne saurait, à
elle seule, justifier une atteinte aussi grave à la vie familiale de
l'intéressé telle que le maintien de la mesure d'éloignement du
territoire français.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 juin 1993 et
enregistrée le 16 juin 1993.
Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai initialement imparti, le 11 mars 1994. Celles en réponse du
requérant ont été adressées le 5 mai 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue une
violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
Le Gouvernement ne conteste pas que le maintien de la mesure
d'expulsion prise à l'encontre du requérant représente une ingérence
dans sa vie privée et familiale. Le Gouvernement estime néanmoins que
cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Gouvernement fait valoir que les éléments constitutifs de la
vie privée et familiale menée en France par le requérant sont
différents de ceux des affaires Djeroud, Beldjoudi et Moustaquim.
Alors que M. Beldjoudi était né en France de parents français,
que M. Djeroud y était arrivé à l'âge de moins d'un an et que
M. Moustaquim avait deux ans lors de son arrivée en Belgique, le
requérant, né en Tunisie, n'est arrivé en France qu'à l'âge de huit
ans. Le Gouvernement fait remarquer que le requérant n'a en France ni
femme ni enfant. Il ne vit pas au domicile de ses parents et n'apporte
aucune preuve à l'appui de ses allégations sur ses "liens multiples"
avec sa famille et sur sa dépendance financière à l'égard de ses
parents. Au demeurant, le fait que le requérant n'ait pas fait valoir
l'existence d'une vie familiale en France lorsqu'il a présenté devant
le tribunal administratif son recours contre l'arrêté d'expulsion,
jette un doute sur l'effectivité de sa vie familiale.
S'agissant de la vie privée du requérant, le Gouvernement fait
observer que celui-ci n'allègue ni n'établit avoir en France des
relations de couple stables ou un cercle d'amis dans lequel il serait
bien intégré.
Le Gouvernement estime que la mesure d'expulsion du requérant ne
constitue pas une ingérence disproportionnée au regard du but légitime
poursuivi, c'est-à-dire la défense de l'ordre et la prévention des
infractions pénales. L'arrêté d'expulsion était une mesure "prévue par
la loi" conformément au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
de la Convention. Il s'agit de l'article 23 de l'ordonnance du 2
novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France.
Le Gouvernement souligne que le requérant a fait l'objet de
quatre condamnations pénales successives et de gravité croissante. La
dernière d'entre elles, en mars 1987, a été prononcée pour proxénétisme
aggravé. Il considère que la présence du requérant sur le territoire
français représentait donc bien une menace grave pour l'ordre public.
Son expulsion avait le but légitime de préserver l'ordre public et de
prévenir de nouvelles infractions pénales. Par ailleurs, le
Gouvernement fait remarquer qu'expulsé en novembre 1988, le requérant
est, à une date inconnue, retourné en France où il y séjourne à titre
clandestin en contravention avec la législation sur le séjour des
étrangers. Il est donc mal fondé à se targuer d'un comportement exempt
de tout reproche.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement défendeur demande
à la Commission de déclarer la requête manifestement mal fondée.
Le requérant insiste sur le fait qu'il ne peut subsister en
France que grâce à l'aide de ses proches. Par ailleurs, étant en
situation irrégulière en France, il ne vit pas au domicile de ses
parents ou d'un autre membre de sa famille car il y serait
immédiatement appréhendé et expulsé. Il ajoute que pour les mêmes
raisons il ne peut produire de témoignages sur ses fréquentations et
un "cercle d'amis dans lequel il serait bien intégré". A cet égard,
il fait valoir qu'il vit en concubinage et vient d'avoir un enfant
qu'il a reconnu.
En conclusion, le requérant considère que son expulsion n'est pas
justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties. Elle estime toutefois que les problèmes qui se
posent en l'espèce sont suffisamment complexes pour que leur solution
doive relever de l'examen au fond de l'affaire. Dès lors, la requête
ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commision
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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