RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 429
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 29024/95
P.S. CONTRE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
(adoptée par Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 21 octobre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 25 avril 1995 par un ressortissant slovaque, M. P.S., contre la République slovaque ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 20 novembre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 16 avril 1998, le requérant s’est plaint de la durée excessive de deux procédures civiles ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative à l’action du requérant du 20 décembre 1990 et qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative à l’action du requérant du 27 mai 1993 ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative à l’action du requérant du 20 décembre 1990 et qu'il y avait eu aussi violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure relative à l’action du requérant du 27 mai 1993,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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