Résolution Finale DH (2000) 90
Droits de l’Homme
Requête n° 29024/95
P.S. contre la République slovaque
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000,
lors de la 716e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 429, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire P.S. contre la République slovaque, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de deux procédures civiles, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme totale de 126 000 couronnes slovaques, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1999 et 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a la République slovaque de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, avec notamment d’importantes mesures d'information et de sensibilisation des tribunaux concernant une affaire semblable précédente, Preložník contre la République slovaque, ainsi que diverses mesures administratives adoptées en conséquence par les présidents de plusieurs tribunaux afin d'améliorer l'organisation interne de ces juridictions (voir Résolution DH (99) 551 dans l’affaire Preložník), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 10 avril 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 126 000 couronnes slovaques comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la République slovaque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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