TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48420/99
présentée par Efisio Pisano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 1996 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à San Gavino Monreale (Cagliari).
Le 18 avril 1989, le requérant assigna son ancien employeur devant le juge d'instance de Sanluri (Cagliari), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et la réintégration dans son poste ou, en voie subsidiaire, le versement d'une indemnité pour défaut de préavis de licenciement.
La première audience se tint le 2 novembre 1989. Le 23 mai 1990, à l'issue de l'échec de la tentative de règlement amiable, le juge renvoya l'affaire au 18 juillet 1990 à la demande du requérant. A cette dernière date, celui-ci fut entendu par le juge qui ensuite fixa au 12 décembre 1990 la date de l'audition du représentant légal de la partie défenderesse. La tentative de règlement amiable étant encore en cours, cette dernière audience et celles des 27 février et 5 juin 1991 furent reportées à la demande des parties. Les parties furent également à l'origine du renvoi de l'audience du 23 octobre 1991. Le 18 mars 1992, le juge remit l'affaire au 14 juillet 1992 afin de pouvoir procéder à l'audition du représentant légal de la défenderesse. A cette dernière date, il consentit aussi à l'audition des témoins indiqués par les parties. L'audience du 24 novembre 1992 fut renvoyée en raison de l'heure tardive de début de l'audience. L'audience du 19 janvier 1993 fut reportée à la demande du conseil du requérant puis celle du 25 mai 1993 à la demande des parties. Des cinq audiences suivantes (14 décembre 1993, 8 mars, 7 juin et 22 novembre 1994 et 7 mars 1995), la troisième fut renvoyée d'office et les quatre autres furent consacrées à l'audition des témoins. L'audience du 20 juin 1995 fut reportée en raison de la grève des avocats.
Après l'audience du 30 janvier 1996, par un jugement du 14 novembre 1996, déposé au greffe le 24 décembre 1996, le juge accueillit la demande subsidiaire du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 avril 1989 et s’est terminée le 24 décembre 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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