PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 23899/08
Luigi PISANTI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 3 novembre 2016 en un comité composé de :
Robert Spano, président,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Luigi Pisanti, était un ressortissant italien né en 1931 et décédé le 22 mai 2009. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Mocella, avocat à Naples.
Le 22 mai 2008, le requérant a introduit une requête devant la Cour pour se plaindre de la durée de la procédure « Pinto » ainsi que du retard dans l’exécution de la décision « Pinto ».
Le 18 novembre 2015, les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au Gouvernement.
Le 7 octobre 2015, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant était décédé entre-temps.
Le 3 novembre 2015, le Greffe de la Cour a transmis le courrier y relatif au représentant du requérant, l’invitant à présenter ses commentaires avant le 3 décembre 2015.
Le 31 mars 2016, le représentant du requérant a informé la Cour que MM. Diomede Pisanti et Marco Pisanti souhaitaient se constituer dans la procédure en qualité d’héritiers du requérant. Le représentant a omis d’indiquer le lien familial existant entre ces derniers et le de cujus.
Les informations ont été transmises au Gouvernement, lequel demanda à la Cour de considérer que la constitution de MM. Diomede Pisanti et Marco Pisanti était « tardive » en ce que le requérant originaire était décédé en 2009, à savoir avant la communication de la présente requête au gouvernement défendeur.
EN DROIT
La Cour rappelle qu’elle autorise normalement les membres de la famille du requérant originaire à maintenir la requête, à condition qu’ils aient un intérêt suffisant à cela, lorsque le requérant originaire est décédé après l’introduction de sa requête devant la Cour (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 47, CEDH 2009 et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 97, CEDH 2014).
En outre, la Cour interprète le concept de victime de façon autonome, indépendamment de notions internes telles que celles d’intérêt ou de qualité pour agir (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI), même si elle doit prendre en compte le fait que le requérant a été partie à la procédure interne. Pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6, la Cour s’est montrée prête à reconnaître la qualité de victime d’un proche soit lorsque les griefs soulevaient une question d’intérêt général et que les requérants, en tant qu’héritiers, avaient un intérêt légitime au maintien de la requête (voir Micallef c. Malte, précité, § 48).
Dans le cas d’espèce, la Cour constate que MM. Diomede Pisanti et Marco Pisanti n’ont pas été partie dans la procédure interne. En outre, ils ont omis d’indiquer le lien familial existant entre eux-mêmes et le de cujus. De plus, ceux-ci ont communiqué entendre se constituer dans la procédure devant le Cour plusieurs années après le décès du requérant originaire.
En tout état de cause, compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière et des circonstances de cette affaire, la Cour conclut que MM. Diomede Pisanti et Marco Pisanti ne sauraient revendiquer un intérêt légitime suffisant à la poursuite de cette procédure.
Il s’ensuit que cette requête doit donc être rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les droits garantis par la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 novembre 2016.
Hasan BakırcıRobert Spano
Greffier adjointPrésident
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