PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44357/98
présentée par Nicola Piscopo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Forio d’Ischia (Naples).
Le 15 juillet 1975, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension privilégiée en raison d’une infirmité contractée pendant le service militaire.
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le recours fut transmis à la chambre régionale pour la Campanie (n° 1670/M). Par une décision du 9 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1997, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.
Le 15 décembre 1997, le requérant interjeta appel devant la chambre juridictionnelle centrale de la Cour des comptes. Le 24 février 1999, le président de la chambre fixa l'audience au 25 mai 1999. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1999, la Cour des comptes constata que le requérant n’avait pas présenté dans le délai d’un an la demande tendant à ce que l’audience fût fixée et que partant il y avait renonciation à l’appel. Elle constata, en outre, que l’avocat du requérant n’était pas habilité à plaider devant ladite cour.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 juillet 1975 et s’est terminée le 22 juin 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de vingt-trois ans et onze mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Le requérant, sans invoquer aucun article de la Convention, semble se plaindre également du caractère non équitable de la procédure en raison du fait qu’après vingt-deux ans d’attente en première instance, la Cour des comptes rejeta son recours en trois minutes, faisant ainsi valoir la loi du plus fort en dépit du plus faible.
La Cour constate que le requérant a abandonné la procédure d’appel. Il n’a pas, dès lors, épuisé les voies de recours qui étaient ouvertes en droit italien. Ce grief est partant irrecevable au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 15 juillet 1975 devant la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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