CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40293/11
P.S.L.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 octobre 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. P.S.L, est un ressortissant congolais né en 1985 et résidant à Cergy. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me K. Ben Yahmed, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la République Démocratique du Congo (RDC) l’exposerait à de mauvais traitements contraires à cette disposition. Sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, il se plaint également du défaut d’effectivité du recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans le cadre de la procédure d’asile prioritaire.
Le 1er juillet 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’appliquer l’article 39 à la présente affaire jusqu’au 19 juillet 2011, informa le requérant qu’il devait renvoyer un formulaire de requête dûment rempli avant le 19 juillet 2011, et sollicita du Gouvernement des informations complémentaires. Les 5 et 20 juillet 2011, la Cour reçut des informations complémentaires respectivement du représentant du requérant et du Gouvernement. Le 2 août 2011, le président de la chambre décida de proroger, pour la durée de la procédure devant la Cour, les mesures provisoires indiquées en application de l’article 39 du règlement de la Cour.
A la suite de plusieurs rappels émis par le greffe de la Cour, le 13 février 2012, le requérant fit parvenir le formulaire de requête dûment complété à la Cour. Faisant suite à la communication de l’affaire par la Cour au Gouvernement, ce dernier présenta ses observations le 12 février 2013.
Le 14 février 2013, la Cour adressa au requérant les observations du Gouvernement relatives à la requête et l’invita à présenter ses observations en réponse avant le 28 mars 2013. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle précisa en outre qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Etant sans nouvelles de la part du représentant du requérant, la Cour effectua un dernier rappel par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai 2013 indiquant qu’à défaut de réponse avant le 13 juin 2013, la Cour pourrait considérer que la partie requérante n’entend pas maintenir sa requête et rayer celle-ci du rôle. Le 12 juin 2013, le représentant du requérant sollicita, à titre exceptionnel, une prorogation du délai, que la Cour accorda le 17 juin 2013, jusqu’au 1er juillet 2013. Le 1er juillet 2013, le représentant du requérant indiqua à la Cour qu’il n’avait pas réussi à entrer en contact avec celui-ci. Par courrier en date du 25 juillet 2013, le Gouvernement demanda la radiation de l’affaire.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que des mécanismes ont été mis en œuvre pour éviter de rayer du rôle cette requête et que le représentant du requérant s’est vu accorder suffisamment de délais supplémentaires afin d’entrer en contact avec ce dernier.
Dès lors, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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