PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 46804/11
Salvatore PISINO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 novembre 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juillet 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me A.R. Perrone, avocate exerçant à S. Donato di Lecce.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi no 296 de 2006 dans une procédure judiciaire) et de l’article 1 du Protocole no 1 (atteinte portée aux biens – pension - du requérant ayant un caractère disproportionné) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que le requérant a subi la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 « selon les principes exprimés par la Cour EDH dans les affaires Stefanetti et autres, et Maggio et autres c. Italie suite à l’intervention rétroactive de la loi no 296/2006, sur les procédures en cours ». Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour concernant l’application de la loi d’interprétation authentique no 296/2006 dans des procédures judiciaires est claire et abondante (voir, par exemple, Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09 et 4 autres, 31 mai 2011, Stefanetti et autres c. Italie, nos 21838/10 et 7 autres, 15 avril 2014, Cataldo et autres c. Italie, nos 54425/08 et 5 autres, 24 juin 2014, Biraghi et autres c. Italie, nos 3429/09 et 21 autres, 24 juin 2014, et Stefanetti et autres c. Italie (satisfaction équitable), nos 21838/10 et 7 autres, 1er juin 2017).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel
(en euros)
Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
(en euros)1
46804/11
22/07/2011
Salvatore Pisino
03/04/1947
Perrone Anna Rita
S. Donato di Lecce
15/11/2018
-
122 275
9 000
100
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
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