RÉSOLUTION DH (98) 211
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 26955/95
PSYCHEX CONTRE LA SUISSE
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 2 décembre 1997 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 17 mars 1995 par une association de droit suisse, Psychex contre la Suisse;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 janvier 1998 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant, que dans ce délai, l’association requérante a saisi la Cour en vertu du Protocole n 9 mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 3 juin 1998 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 20 mai 1997, l’association requérante s’est plainte de n’avoir pas été autorisée à envoyer à des personnes détenues dans un établissement psychiatrique une lettre et d’autres documents;
Dans son rapport la Commission a conclu, par trente et une voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10, de la Convention et qu’aucune question distincte ne se posait en vertu de l’article 8 de la Convention.
Attendu que, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 10, de la Convention,
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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