FINALE
sur la requête No 13300/87
présentée par P.T.
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 octobre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par P.T. contre
l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1987 sous le No de
dossier 13300/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission du 12 octobre 1992 sur
la recevabilité de la requête ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 à Palerme.
Il est commerçant et réside à Rome. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Giorgio Ghiron, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans son rapport du 30 avril 1983, le Préfet de police
("Questore") de Palerme sollicita du tribunal de Palerme l'application
au requérant - soupçonné d'appartenance à une association de type
mafieux - de la surveillance spéciale par la police prévue à
l'article 3 de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ainsi que l'adoption
de mesures à caractère patrimonial et administratif prévues par les
lois n° 575 du 31 mai 1965 et n° 646 du 13 septembre 1982.
Par décision ("decreto") du 8 juillet 1983, le tribunal de
Palerme appliqua au requérant les mesures demandées pour une durée de
trois ans.
Quant aux mesures de caractère patrimonial, le tribunal décida
de condamner le requérant à verser à titre de caution la somme de
2.500.000 lires et ordonna la confiscation de 16.500 actions d'une
valeur de 1.000 lires et de 2.850 autres actions d'une valeur de
10.000 lires de la société Centralgas Spa dont il était actionnaire et
qui avaient déjà été saisies en application d'une décision ("decreto")
du 10 mai 1983 du même tribunal. Le requérant interjeta appel contre
la décision.
Par décision ("decreto") du 31 janvier 1984, déposé au greffe le
3 février 1984, la cour d'appel de Palerme confirma les mesures
ordonnées par le tribunal en rectifiant toutefois certaines
inexactitudes.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant se pourvut en
cassation contre cette décision, en invoquant principalement le défaut
de motivation relative à la substance même des indices permettant de
conclure à son appartenance à une association de type mafieux.
Par arrêt du 12 janvier 1985, déposé au greffe le 7 mars 1985,
la Cour de cassation annula la décision de la cour d'appel et renvoya
le dossier en vue de son réexamen à une autre composition de la cour
d'appel de Palerme.
Celle-ci, par décision du 18 mars 1986, déposée au greffe le
7 avril 1986, confirma les mesures de prévention appliquées au
requérant, estimant que les indices sur lesquels s'étaient basés le
tribunal et la cour d'appel de Palerme étaient amplement suffisants
pour établir le caractère socialement dangereux du requérant.
Ce dernier introduisit alors un nouveau pourvoi contre cet arrêt
pour défaut de motivation. Par arrêt du 17 février 1987, déposé au
greffe le 14 avril 1987, la Cour de cassation le rejeta jugeant que les
faits ayant motivé l'application des mesures de prévention avaient été
minutieusement examinés par la cour d'appel et que sa décision avait
été dûment motivée.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure ayant pour objet l'application à son
encontre de mesures de prévention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 octobre 1987 et enregistrée le
jour même.
Le 12 octobre 1992, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement italien quant au grief tiré de la durée de la
procédure ayant pour objet l'application au requérant de mesures de
prévention, de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1993.
Le 8 mars 1993, l'avocat du requérant a sollicité une prorogation
du délai qui lui était imparti pour la présentation de ses
observations.
Un délai lui a été accordé jusqu'au 22 avril 1993.
Depuis lors, ni le requérant, ni son avocat, n'ont repris contact
avec le Secrétariat malgré le rappel qui a été adressé au second par
lettre et télécopie le 18 août 1993.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations en réponse à celles du Gouvernement sur la
recevabilité et le bien-fondé de la partie de la requête qui n'a pas
été déclarée irrecevable. Elle constate que le requérant n'a plus
réagi aux divers courriers qui lui ont été adressés par le Secrétaire
de la Commission, en particulier ses lettre et télécopie du
18 août 1993.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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