SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34858/97
présentée par P. T.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 mars 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier
34858/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative au partage d'un héritage, qui a débuté le 18 avril 1969 devant
le tribunal de Chiavari et s'est terminée le 29 septembre 1995, lorsque
les parties parvinrent à un règlement amiable (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-
15, par. 38). Cette procédure a duré un peu plus de vingt-six ans et
cinq mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-deux ans et un
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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