DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43076/98
présentée par P.T.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mars 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43076/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Apice (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 16 novembre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 18 novembre 1994, le juge d'instance fixa la première audience au 25 mai 1995. Cette audience se tint le 31 mai 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa une audience au 23 janvier 1997. Après une audience concernant le dépôt au greffe de documents médicaux, le 2 octobre 1997 l’audience ne se tint pas à cause de la mutation du juge d’instance. Une nouvelle audience fut fixée au 22 octobre 1998. Le 25 mars 1999, le juge remplaça l’expert nommé avec un autre et fixa l’audience suivante au 15 avril 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 novembre 1994 et était encore pendante au 15 avril 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de quatre ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy