SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31128/96
présentée par P.T. et G.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1994 par P.T. et G.M.
contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1996 sous le N° de
dossier 31128/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont respectivement un ressortissant italien né
en 1946 et sa mère, née en 1920. Le requérant est actuellement détenu
dans l'une des prisons de Rome. Sa mère est à la retraite et réside
dans cette même ville.
Dans le cadre d'une enquête visant le requérant pour trafic de
stupéfiants, le 1er avril 1986 le procureur de la République près le
tribunal de Rome ordonna la saisie de trois appartements, dont la
propriété formelle revenait respectivement : au requérant (appartement
n° 1), à l'épouse du requérant (appartement n° 2) et aux parents du
requérant (appartement n° 3). Ce dernier appartement avait été acheté
en 1980 par les parents du requérant pour le prix de 80 millions de
lires.
Les autorités de poursuite firent application d'une série de
dispositions prévoyant la possibilité de saisir, puis de confisquer les
biens dont des personnes soupçonnées d'appartenir à des associations
criminelles disposeraient directement ou indirectement, lorsque des
indices suffisants, en particulier la disproportion considérable entre
le train de vie du prévenu et ses revenus apparents ou déclarés,
justifieraient la conclusion que ces biens constituent le produit
d'activités illicites (loi n° 575 du 31 mai 1965, telle que modifiée
par la loi n° 646 du 13 septembre 1982). La jurisprudence italienne a
précisé, à cet égard, que les mesures en cause ne peuvent pas être
adoptées sur la base de simples soupçons et ne se justifient que si
elles reposent sur l'établissement et l'évaluation objectifs des faits
dont ressortent le comportement et le train de vie de la personne
visée. En outre, la procédure y relative doit se dérouler de manière
contradictoire et dans le respect des droits de la défense (voir
notamment Cour constitutionnelle, arrêt n° 23 de 1964, et Cour de
cassation, arrêt n° 1255 du 29 juin 1984).
Le 14 juillet 1987, le tribunal de Rome ordonna la confiscation
des biens saisis et le 15 juin 1988, la cour d'appel de Rome confirma
cette décision. Ces juridictions se fondèrent en particulier sur
l'interrogatoire du père du requérant, dans lequel ce dernier avait
déclaré que les appartements en cause avaient été achetés avec de
l'argent du requérant, et sur le fait que ce dernier n'ayant pas prouvé
la provenance légitime de ces sommes, l'on devait conclure que celles-
ci provenaient des activités délictueuses visées par l'enquête en
cours.
Les requérants se pourvurent en cassation, soulignant que les
appartements en cause auraient bien pu avoir été achetés par le père
du requérant, qui dans le passé avait exercé la profession de promoteur
immobilier, et qu'aucune enquête n'avait été ordonnée concernant les
ressources financières de ce dernier, comme la défense l'avait pourtant
demandé. Entre-temps le père du requérant était décédé, de sorte que
les requérants avaient hérité de l'appartement n° 3.
Le 2 avril 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant
que le tribunal et la cour d'appel avaient à juste titre considéré
qu'au-delà des apparences formelles, les appartements en question
avaient bien été achetés avec l'argent fourni par le requérant. A cette
même date, la Cour de cassation rejeta également le pourvoi que le
requérant avait formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel
confirmant sa condamnation pour trafic de stupéfiants, rendu à une date
qui n'a pas été précisée, laquelle devint par conséquent définitive.
Le 4 juin 1991, les requérants demandèrent au juge de l'exécution
la main-levée de la saisie. Ils firent valoir notamment que les
appartements confisqués avaient été achetés avec les économies des
parents du requérant et que l'on ne pouvait attribuer aucune valeur à
l'interrogatoire du père du requérant, qui à cette époque était très
âgé et ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, comme le
prouvait un certificat médical. A cette même date, l'épouse du
requérant demanda également la main-levée de la saisie de l'appartement
dont elle était la propriétaire. Celle-ci, d'origine taïwanaise,
allégua en particulier que cet appartement avait été acheté avec de
l'argent qui lui avait été envoyé par ses parents, résidant à Taïwan.
Par ordonnance du 14 juillet 1994, la cour d'appel considéra tout
d'abord qu'il ressortait du dossier qu'effectivement, la somme utilisée
par l'épouse du requérant pour acquérir l'appartement n° 2 avait une
provenance légitime, prouvée par des documents justificatifs. En
revanche, la cour d'appel rejeta la demande en ce qui concernait les
deux autres appartements. Elle considéra notamment que les déclarations
du père du requérant ne pouvaient être considérées comme n'étant pas
dignes de foi, puisque les certificats médicaux produits par les
requérants attestaient de la faiblesse de son état de santé, découlant
entre autres de troubles cardiaques et hépatiques, mais n'indiquaient
aucunement la présence de troubles psychologiques. Par ailleurs, les
requérants n'avaient produit aucun élément concret, tels des
déclarations des revenus ou des documents relatifs au chiffre d'affaire
de l'activité du père du requérant, de nature à démontrer que ce
dernier avait effectivement pu disposer des sommes nécessaires pour
l'acquisition desdits appartements.
Les requérants se pourvurent de nouveau en cassation. Il
soutinrent que l'on ne pouvait pas déduire la provenance illégale de
l'argent du seul fait que l'on n'avait pas prouvé les sources des
revenus du père du requérant, qui avait exercé une profession libérale
pendant les années soixante et soixante-dix. On n'avait pas non plus
démontré qu'à supposer même que l'argent lui avait été donné par le
requérant, il avait une provenance illégale. Selon les requérants, il
était d'ailleurs significatif que l'acquisition des appartements avait
été financée en partie par un prêt immobilier et que pendant la période
où l'acquisition eut lieu, le requérant se trouvait à Hongkong pour y
épouser son actuelle femme. Enfin, il était aussi lamentable que la
requérante n'eût jamais été entendue.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi, en considérant que les
requérants s'étaient bornés à attaquer l'appréciation des circonstances
de fait par les juridictions du fond, sans démontrer aucunement en quoi
ces mêmes juridictions, et en particulier la cour d'appel en dernier
ressort, auraient mal appliqué la loi.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la confiscation des appartements
n° 1 et 3. Ils allèguent en particulier que celle-ci s'est fondée
surtout sur le témoignage du père du requérant, lequel à l'époque des
faits était gravement malade et pas digne de foi, en l'absence de toute
investigation sérieuse sur les ressources de celui-ci ainsi que sur les
modalités réelles et légitimes de l'acquisition des appartements en
question. A l'appui de leurs allégations, les requérants ont produit
des éléments relatifs à l'activité professionnelle du père du
requérant, dont toutefois un seulement se réfère à ses revenus (somme
imposable en 1985 : environ 3 millions de lires). Ils ont produit
également des documents relatifs à des ventes effectuées par le
requérant et qui lui auraient rapporté 12 millions de lires en 1977 et
8 millions de lires en 1981.
Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 à la
Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la saisie et de la confiscation
des appartements n° 1 et 3, achetés respectivement par le requérant et
par ses parents, et allèguent de ce fait la violation de l'article 1
du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.
Cette disposition prévoit ce qui suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes".
La Commission rappelle en premier lieu que même si la
confiscation des biens des requérants a entraîné une privation de
propriété, elle relève d'une réglementation de l'usage des biens au
sens du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1),
qui laisse aux Etats le droit d'adopter "les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général" (voir N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, pp. 59, 79). Elle
constitue sans aucun doute une ingérence dans la jouissance du droit
des requérants au respect de leurs biens.
Conformément à sa jurisprudence constante en la matière, la
Commission rappelle ensuite que les mesures litigieuses constituent une
ingérence prévue par la loi, au sens de la deuxième phrase du premier
paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), et poursuivent un
but légitime au regard de cette même disposition, dans la mesure où
elles tendent "à empêcher un usage illicite et dangereux pour la
société de biens dont la provenance légitime n'a pas été démontrée"
(ibidem, voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Raimondo c. Italie du 22
février 1994, série A n° 281-A, pp. 16-17, par. 26-30). Encore faut-il
que pareille ingérence soit proportionnée au but légitime poursuivi et
que les droits garantis par la Convention, en l'occurrence l'article
1 du Protocole n° 1 (P1-1), soient, dans chaque cas, respectés.
Cette exigence appelle la Commission à rechercher en particulier
si la procédure s'étant déroulée devant les juridictions italiennes a
offert aux requérants, compte tenu de la gravité de la mesure encourue,
la possibilité d'exposer d'une façon adéquate leur cause aux autorités
(voir N° 12386/86, déc. précitée, p. 80). La Commission note donc, en
premier lieu, que s'il incombait aux autorités de poursuite d'indiquer,
pour chacun des biens visés, les indices de leur provenance illicite,
les requérants ont toujours eu la possibilité de les contester en
faisant état de tout élément pertinent, ce qu'ils ont fait de manière
contradictoire devant cinq juridictions successives. En outre, les
juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples
soupçons et elles avaient l'obligation d'évaluer objectivement les
faits exposés par les parties. De l'avis de la Commission, les
requérants n'ont produit aucun élément concret permettant de conclure
que les juridictions saisies de leur affaire aient tiré des conclusions
arbitraires des éléments qui leur ont été soumis.
La Commission considère dès lors que l'ingérence dans le droit
des requérants au respect de leurs biens n'est pas disproportionnée par
rapport au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, N° 12386/86,
déc. précitée, p. 80 et suivante). Il s'ensuit que la requête est
manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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