SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13420/87
présentée par Josep PITARQUE
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1987 par Josep PITARQUE
contre l'Espagne, et enregistrée le 1er décembre 1987 sous le No de
dossier 13420/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Josep Pitarque Naresos, né en 1948, est de
nationalité espagnole. Il réside à Santa Coloma de Gramanet où il
exerce l'activité d'électricien. Devant la Commission il est
représenté par Me Francesc Arnau Arias, avocat au barreau de
Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
En 1975 à la suite d'une procédure judiciaire, prévue par
l'article 131 de la loi sur les hypothèques, le tribunal de première
instance n° 1 de Barcelone a adjugé à M. Sancho Esteller qui s'en
était porté acquéreur pour le prix de 95 000 pts (soit env. 4 700 FF)
pendant la licitation judiciaire, un appartement à Santa Coloma de
Gramanet occupé par M. Rubio Cañadas. M. Sancho Esteller a par la
suite obtenu par voie judiciaire que ledit appartement soit mis en sa
possession. Ce fait a été à l'origine d'un conflit entre d'une part
M. Sancho Esteller et d'autre part M. Rubio Cañadas qui a été soutenu
par l'association de résidents du quartier dont il faisait partie,
association présidée par le requérant.
Une fois fixée la date pour expulser M. Rubio Cañadas de
l'appartement, l'association de résidents diffusa une feuille
d'information, non signée. Cette feuille, qui suivait la tradition de
l'association d'informer l'opinion publique des problèmes de tel ou
de tel autre des résidents, portait à la connaissance des lecteurs le
problème auquel devait faire face M. Rubio concernant son logement
ainsi que "les attaques de ce fléau d'individus sans scrupules" en
ajoutant que "M. Sancho Esteller honorablement et sans effort veut
garder pour lui l'appartement que notre voisin (M. Rubio) avait réussi
à acquérir avec tant d'efforts".
Sur plainte de M. Sancho Esteller, le requérant, en tant que
président de l'association, et M. Rubio Cañadas furent inculpés
de diffamation (injures).
Le parquet, considérant que le requérant n'était responsable
d'aucun délit, demanda son acquittement.
Le 17 décembre 1983 le tribunal de Barcelone relaxa le
requérant. Cette juridiction estima d'une part que les expressions
contenues dans ladite feuille ne pouvaient pas être considérées comme
diffamatoires, vu qu'il n'y avait pas d'"animus injuriandi" mais
plutôt un "animus criticandi" sur certaines procédures de licitation
qui faisaient par ailleurs l'objet d'un large débat dans la presse et
les revues spécialisées. D'autre part, même si l'on considérait qu'il
y avait des expressions diffamatoires dans le texte, le tribunal
considéra que le requérant devait bénéficier d'une relaxe dans la
mesure où l'auteur des expressions n'était pas connu. Le tribunal a
également estimé ne pas disposer d'éléments suffisants pour faire
application de l'article 15 du Code pénal (responsabilité objective
due à la publication).
M. Sancho Esteller se pourvut en cassation. Par arrêt du
17 mars 1986, le Tribunal suprême considéra les expressions
mentionnées comme diffamatoires et appliqua l'article 15 du Code pénal
qui prévoit une responsabilité subsidiaire du directeur de la
publication dans le cas où l'auteur matériel n'est pas connu. Le
requérant fut ainsi condamné en tant que Président de
l'association qui avait diffusé la feuille d'information, à un an
d'interdiction de séjour dans un rayon de 100 km de Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona), à une amende de 50.000 Pts et au versement de
dommages-intérêts.
Il forma alors un recours d'"amparo" pour violation des
articles 20 (liberté d'expression), 22 (droit d'association), 24 par. 1
(droit à une protection judiciaire effective) et 24 par. 2 (droit à la
présomption d'innocence) de la constitution espagnole. Dans ses
réquisitions le procureur a été d'avis entre autres qu'il fallait
faire droit au recours d'"amparo" en ce qui concerne la violation
alléguée de la présomption d'innocence.
Par arrêt du 27 octobre 1987, le Tribunal Constitutionnel
rejeta le recours d'"amparo" formé par le requérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la
présomption d'innocence, cette juridiction a estimé que ce principe
garantit que personne ne puisse être condamné sans que sa culpabilité
ait été au préalable établie par des moyens de preuve administrés
conformément à la loi, mais n'autorise pas à donner une appréciation
des preuves différente de celle qui a été faite par le tribunal. En
l'espèce, il est prouvé que l'association de résidents avait diffusé
la feuille d'information jugée diffamatoire. Il est également prouvé
que M. Pitarque était son Président. Il s'ensuit qu'il ne restait qu'à
faire application d'une disposition pénale (article 15 du Code pénal)
dont la constitutionnalité n'avait pas été contestée.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de la liberté
d'expression le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence
dans ce domaine d'après laquelle la liberté d'expression constitue un
principe fondamental d'un Etat démocratique dont le respect doit être
assuré de manière prioritaire. Néanmoins quand cette liberté n'est pas
exercée par les moyens ordinaires de formation de l'opinion publique
mais par la diffusion irrégulière de feuilles d'information
clandestines, la protection dont jouit la liberté d'expression doit
céder le pas face à l'exigence de protéger la réputation d'autrui qui,
dans ce cas, doit prévaloir. Le Tribunal a estimé, enfin, qu'il n'y a
pas eu atteinte à la liberté d'association, celle-ci ne pouvant pas
être comprise comme garantissant un droit de se livrer à des actes
délictueux.
L'opinion dissidente d'un juge constitutionnel a été jointe
à l'arrêt.
Le 8 novembre 1988 le tribunal de Barcelone a décidé de
procéder à l'exécution de la sanction infligée. Cette procédure a été
suspendue par décision du même tribunal du 3 mars 1989. Le 17 avril
1989 le tribunal de Barcelone a classé définitivement la procédure
d'exécution. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire daté du
18 avril 1989 qu'aucune mention n'y a été portée.
Auparavant, par Décret Royal 268/1989 - publié au journal
officiel du 21 mars 1989 - le Gouvernement a mis le requérant au
bénéfice d'une mesure de grâce (indulto) qui vise toutes les peines
prononcées à son encontre.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été condamné au mépris de la
présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la
Convention, puisque sa culpabilité quant à la rédaction, la
publication ou la diffusion de l'écrit litigieux n'a jamais été
établie.
Le requérant allègue de surcroît que sa condamnation constitue
une ingérence injustifiée dans sa liberté d'expression et
d'association. Il invoque les articles 10 et 11 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 3 novembre 1987 et enregistrée
le 1 décembre 1987.
Par lettre du 18 novembre 1988 le requérant a demandé à la
Commission de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur
en raison des préjudices difficilement réparables que l'exécution des
peines prononcées contre lui seraient susceptibles de lui causer.
La Commission a décidé d'examiner la requête par priorité lors
de sa session de décembre 1988. Le 16 décembre 1988, elle a décidé de
ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur, de
communiquer la requête au Gouvernement espagnol et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février
1989. Le requérant a envoyé ses observations en réponse en date du
14 avril 1989.
Entretemps, le 31 mars 1989, le Gouvernement espagnol a
informé la Commission que par Décret Royal 268/1989 le requérant avait
été mis au bénéfice d'une mesure de grâce. Dans sa lettre l'Agent du
Gouvernement a indiqué notamment que "la procédure de grâce en cours a
abouti au résultat que je vous communique pour montrer à la Commission
la bonne disposition du Gouvernement pour le règlement de cette
affaire".
Par courrier des 11 et 26 avril 1989, le Secrétaire de la
Commission a mis à la disposition du représentant du requérant les
informations précitées, tout en le priant de bien vouloir indiquer si,
au vu des changements intervenus, le requérant souhaitait maintenir la
requête.
N'ayant pas obtenu de réponse, le 21 juin 1989, une nouvelle
lettre lui a été adressée. Par lettre du 26 juin 1989, le
représentant du requérant a fait savoir que celui-ci désirait
maintenir la requête.
EN DROIT
Le requérant se plaint de sa condamnation du chef de
diffamation. Il estime que le Tribunal suprême n'a pas respecté la
présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention puisque sa participation à la rédaction, publication ou
diffusion de la feuille d'information incriminée n'a jamais été
établie.
Le requérant considère de surcroît que sa condamnation
constitue une ingérence injustifiée dans sa liberté d'expression et sa
liberté d'association, garanties par les articles 10 et 11
(art. 10, 11) de la Convention.
Toutefois, avant d'examiner le bien-fondé des griefs formulés
par le requérant, la Commission estime devoir se prononcer au
préalable sur la question de savoir si, au vu des changements de
situation intervenus depuis sa décision du 16 décembre 1988 de
communiquer la requête au Gouvernement, le requérant est toujours en
droit de se prétendre victime des violations de la Convention dont il
se plaint devant la Commission.
La Commission observe que les peines prononcées par le
Tribunal suprême à l'issue du procès litigieux n'ont jamais été mises
à exécution, la procédure ayant été suspendue par décision du tribunal
de Barcelone du 3 mars 1989. La Commission constate ensuite que par
Décret Royal 268/1989 publié dans le journal officiel de l'Etat, le
Gouvernement a mis le requérant au bénéfice d'une mesure de grâce
(indulto) visant toutes les peines prononcées à son encontre et que de
ce fait celles-ci ne seront jamais exécutées. Elle note enfin
qu'aucune inscription n'a été portée au casier judiciaire du requérant
à la suite de sa condamnation.
La Commission considère que pour qu'un requérant puisse se
prétendre victime d'une violation, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, il faut non seulement qu'il ait la qualité de victime au
moment de l'introduction de la requête mais que celle-ci subsiste au
cours de la procédure devant la Commission (cf. Preikhzas c/ RFA,
rapport Comm. 13.12.78, par. 78-80, D.R. 16 p. 5). Il est vrai qu'une
mesure de grâce ne saurait dans tous les cas et de façon générale
effacer les conséquences d'un acte pouvant faire grief à un requérant.
En l'espèce, la Commission estime toutefois que les mesures adoptées
par les autorités espagnoles peuvent raisonnablement être considérées
comme ayant effacé les conséquences que la condamnation a pu entraîner
pour le requérant. La Commission constate, au demeurant, que
celui-ci, même s'il a souhaité maintenir la requête, ne formule aucune
allégation quant à d'éventuels préjudices qui pourraient subsister
pour lui après le classement définitif de la procédure d'exécution,
compte tenu de ce que le casier judiciaire est demeuré vierge. La
Commission observe, sur ce point, que les préjudices dont il faut
tenir compte, sont ceux subis par le requérant lui- même et non ceux
d'autres personnes au nom desquelles il prétend agir ("le peuple de
Santa Coloma de Gramanet").
L'existence d'un manquement à la Convention peut certes se
concevoir, même en l'absence de préjudice pour l'intéressé. Cependant,
cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités
nationales ont reconnu, tout au moins en substance, puis réparé la
violation de la Convention (Cour Eur. D.H. arrêt Eckle du 15.7.82,
Série A n° 51, p. 30-31 par. 66).
La Commission est d'avis que tel peut être le cas en l'espèce.
En effet, la mesure de grâce précitée vise individuellement le
requérant, suite à l'avis favorable du tribunal qui l'avait condamné,
lequel a reconnu l'existence de "circonstances particulières" lors de
la condamnation du requérant, justifiant l'adoption urgente d'une
telle mesure.
Or, il peut se déduire de l'avis précité du tribunal et
notamment des circonstances dans lesquelles il a été exprimé - avis
qui est postérieur à la communication de la requête et auquel la
décision de communication prise par la Commission (le 16 décembre
1988) n'est peut-être pas étrangère - que le requérant a bénéficié
d'une réparation. Dans les circonstances particulières de l'affaire,
la Commission est encline à penser que cette réparation est suffisante
et se rattache, tout au moins en substance, aux griefs que le
requérant a fait valoir au titre de la Convention. De ce fait, de
l'avis de la Commission, le requérant ne peut être considéré comme
ayant encore un intérêt à agir et n'est donc plus en droit de se
prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25), de violations
de la Convention. Il s'ensuit que ses griefs sont manifestement mal
fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. Krüger) (C.A. Nørgaard)