Communiquées le 31 janvier 2017
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 5049/14 et 5122/14
Georgia PITSILADI et Efstratios VASILELLIS
contre la Grèce
introduites le 27 décembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme Georgia Pitsiladi et M. Efstratios Vasilellis, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1978 et en 1963 et résidant à Lesvos. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Gigilinis, avocat à Lesvos.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les deux requérants sont les parents de P.V., décédé à l’âge de trois ans d’un neuroblastome. Suite au diagnostic et au traitement initial, les requérants furent dans l’impossibilité de payer les frais médicaux nécessaires.
Le 8 mai 2000, E.P., employée d’une chaîne de télévision à Lesbos, ouvrit un compte bancaire aux noms des requérants à la Banque Nationale de Grèce et informa la banque de sa finalité. Des chaînes de télévision régionales et nationales communiquèrent par la suite sur cet appel aux dons et 296 000 euros environ furent initialement déposés sur ce compte. Les requérants firent à plusieurs reprises des prélèvements de certaines sommes d’argent sur ledit compte.
Le 13 juin 2000, le second requérant fut invité par la banque à signer le contrat bancaire. Le même jour, suite aux instructions de la banque, il adressa une demande au ministre de la Santé afin de pouvoir retirer de l’argent. En effet, le cadre règlementaire ne permettait pas, à l’époque, de faire une collecte de fonds destinée à des personnes privées, mais uniquement aux associations et fondations. Dès cette date, le compte fut bloqué et il fut impossible aux requérants de retirer de l’argent pour le traitement de leur fils. Toutefois, il était toujours possible d’y faire des dépôts d’argent.
Suite à une rechute de la maladie, les requérants prirent contact avec un hôpital spécialisé aux États-Unis qui accepta, le 5 février 2001, de commencer un traitement et demanda le paiement à l’avance de 95 000 dollars environ. La banque refusa de transférer la somme nécessaire.
Le 2 mars 2001, le cadre réglementaire pertinent a été modifié et le ministre de la santé a approuvé ledit transfert. P.V. décéda deux jours plus tard.
Le 23 mars 2001, les requérants initièrent deux procédures contre la banque et ses employés concernant le déblocage du compte bancaire et l’indemnisation du préjudice moral subi.
Le 28 mai 2007, le tribunal de première instance d’Athènes accepta partiellement la première action et considéra que la Banque Nationale de Grèce devrait verser au requérants 1 000 000 euros comme dommage moral (arrêt no 4689/2007).
Le 19 septembre 2007, la Banque Nationale de Grèce interjeta appel contre l’arrêt no 4689/2007.
Le 22 avril 2010, la cour d’appel d’Athènes accepta l’appel. Elle considéra que la banque n’avait pas d’obligation à laisser les requérants disposer du compte bancaire pour subventionner le traitement de leur fils et rejetèrent leur demande concernant le préjudice moral (arrêt no 2018/2010).
Le 13 juin 2006, examinant la seconde action, le tribunal de première instance de Mytilène reconnut que les requérants étaient titulaires d’une somme de 102 714,60 euros déposée sur le compte bancaire en cause (arrêt no 72/2006).
Le 20 septembre 2006, les requérants interjetèrent appel contre l’arrêt no 72/2006.
Le 5 novembre 2007, la cour d’appel de Mytilène confirma l’arrêt no 72/2006 (arrêt no 253/2007).
Le 4 octobre 2010, les requérants se pourvurent en cassation.
Le 27 juin 2013, la Cour de cassation rejeta les pourvois et confirma les arrêts attaqués (arrêts nos 1406/2013 et 1407/2013).
B. Le droit interne pertinent
1. La loi no 5101/1931
Les dispositions pertinentes, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées :
Article 1
« Dès l’entrée en vigueur de la présente loi sont interdits tous types de collectes de fonds, de loteries et de marchés philanthropiques, ainsi que la collecte d’argent ou d’objets de quelque manière que ce soit. »
Article 2
« 1. Dans des cas exceptionnels et afin d’assurer un but philanthropique général ou l’exécution d’une mission d’intérêt général, il est possible de permettre, suite à une permission publiée conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, la collecte de fonds ou la réalisation des marchés philanthropiques : a) aux associations, fondations etc. légalement reconnues ; b) aux comités composés conformément aux dispositions du code civil.
2. L’octroi d’une autorisation afin de réaliser une collecte de fonds ou un marché au bénéfice des membres d’une association ou d’une catégorie des personnes n’est permis en aucun cas. »
2. La loi no2889/2001
L’article 19 de cette loi, entré en vigueur le 2 mars 2001, est ainsi libellé :
« 1. Dans des cas exceptionnels, qui s’avèrent justifiés de l’ensemble des circonstances pour le rétablissement de la santé des personnes moins aisées qui souffrent des maladies incurables ou graves ou ont subi des lésions corporelles graves il est possible, suite aux décisions motivées du ministre de la Santé et des affaires sociales, d’approuver la collecte de fonds par des comptes bancaires, ouverts au nom des personnes ci-dessus ou (au nom de) ceux qui ont leur garde, par dérogation des dispositions de la loi no 5101/1931 (...) et de transmettre, en tout ou en partie, l’argent collecté à ces personnes. (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que l’impossibilité d’avoir accès à leur compte bancaire et transférer de l’argent à un hôpital spécialisé aux États-Unis afin que leur fils reçoive un traitement, a résulté au décès de ce dernier.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 2 de la Convention trouve-t-il à s’appliquer en l’espèce ?
2. Dans l’affirmative, les requérants ont-t-ils épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief relatif à l’article 2 de la Convention ?
3. Le décès du fils des requérants peut-il être imputé à un acte ou une omission des autorités internes ? Étant donné l’obligation des États, au sens de l’article 2 de la Convention, de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes relevant de leur juridiction, les autorités internes auraient-elles dû prendre des mesures afin de protéger la vie de P.V. (voir, mutatis mutandis, Hristozov et autres c. Bulgarie, nos 47039/11 et 358/12, CEDH 2012 (extraits)) ? En particulier :
i) Le ministre de la Santé était-il obligé de prendre, dans la mesure de ses compétences, des mesures appropriées, et ce éventuellement dans des délais plus courts ?
ii) Pourrait-on considérer que le cadre règlementaire concernant la collecte de fonds, à l’époque des faits, engage la responsabilité de l’État en matière de l’article 2 ?
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