de la requête No 15296/89
présentée par Giampaolo PITZALIS et
Lodovica LO SURDO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1989 par Giampaolo PITZALIS
et Lodovica LO SURDO contre l'Italie et enregistrée le 25 juillet 1989
sous le No de dossier 15296/89 ;
Vu la décision de la Commission du 8 avril 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 juillet 1991 et les observations en réponse présentées par les
requérants les 8 octobre 1991 et 12 mars 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants Giampaolo Pitzalis et Lodovica Lo Surdo sont des
ressortissants italiens, nés respectivement les 19 mars 1945 et
7 décembre 1948. Ils sont domiciliés à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants :
Les requérants sont mariés depuis une date qui n'a pas été
précisée.
Le 27 janvier 1986, par décision (décret) du tribunal des mineurs
de Rome, ils furent déclarés aptes à l'adoption de deux enfants. Par
application de l'article 6 de la loi n° 184 du 4 mai 1983, qui dispose
que "l'âge des adoptants doit dépasser de dix-huit ans au moins et
quarante ans au plus, l'âge de l'adopté", la décision du tribunal des
mineurs limita l'adoption à des enfants nés avant le 19 mars 1986.
Les requérants ont adopté un premier enfant à une date qui n'a
pas été précisée.
Désireux d'adopter un second enfant, ils se sont adressés le
7 juin 1988 au tribunal des mineurs de Rome afin que ce dernier modifie
sa décision du 27 janvier 1986 là où elle limitait l'autorisation
d'adoption à un enfant né avant le 19 mars 1986.
Par décision du 6 juillet 1988, déposée au greffe le
9 juillet 1988, le tribunal des mineurs rejeta leur demande.
Le 24 septembre 1988, les requérants présentèrent une réclamation
(reclamo) à la cour d'appel de Rome. Ils réitérèrent leurs demandes
quant au fond et soulevèrent une exception de constitutionnalité de la
disposition litigieuse, estimant qu'elle contenait une discrimination
arbitraire entre parents adoptifs et parents naturels.
Par décision du 27 janvier 1989, déposée au greffe le
1er février 1989, la cour d'appel rejeta comme manifestement mal fondée
l'exception d'inconstitutionnalité estimant que la différence d'âge
fixée par le législateur n'était pas manifestement déraisonnable et
n'enfreignait pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi
puisque la situation des familles naturelles et des familles
d'adoptants n'était pas homogène. Elle rejeta la réclamation pour le
surplus.
Le 9 mars 1989 les requérants se pourvurent en cassation contre
cette décision. Par arrêt du 12 juillet 1991 déposé au greffe le
26 juillet 1991, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les
requérants comme étant irrecevable en ce qu'il était dirigé contre une
décision contre laquelle le pourvoi en cassation n'était pas ouvert.
Entre-temps, à une date qui n'est pas connue, les requérants ont
adopté un second enfant.
GRIEFS
Suite à la décision partielle de la Commission du 8 avril 1991,
le seul grief à examiner par la Commission concerne la durée excessive
de la procédure. Les requérants invoquent les dispositions de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juin 1989 et enregistrée le
25 juillet 1989.
Le 8 avril 1991 la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement italien en ce qui concerne le grief tiré
par les requérants de la durée de la procédure civile engagée par eux
devant le tribunal des mineurs de Rome. Elle a déclaré la requête
irrecevable, comme étant manifestement mal fondée, quant aux griefs
tirés par les requérants d'une violation de leur droit de fonder une
famille (article 12 de la Convention) et l'existence en ce qui les
concernait d'une discrimination contraire à l'article 14 de la
Convention dans l'exercice de ce droit et dirigés contre les décisions
du tribunal et de la cour d'appel de Rome limitant l'adoption, en ce
qui les concerne, à un enfant né avant le 19 mars 1986.
Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à une Chambre.
Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations le
25 juillet 1991.
Les requérants ont fait parvenir leurs observations en réponse
par lettre du 8 octobre 1991.
Le 18 février 1992, le Rapporteur ayant constaté que les
observations des requérants ne portaient pas sur le grief dont la
Commission avait ajourné l'examen, a invité les requérants à se
prononcer à cet égard. Les requérants ont présenté leurs observations
par lettre du 12 mars 1992.
Dans leurs observations, les requérants demandent à la Commission
de réouvrir l'examen de la partie de la requête qui a été déclarée
irrecevable. Ils font valoir à cet égard que l'arrêt de la Cour de
cassation italienne qui a déclaré leur pourvoi irrecevable, constitue
un fait nouveau au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La Commission constate tout d'abord que l'arrêt de la Cour de
cassation italienne rendu en la cause a déclaré le pourvoi des
requérants irrecevable car dirigé contre une décision contre laquelle
un pourvoi en cassation n'est pas ouvert. Pour la Commission cet arrêt
n'apporte pas d'élément nouveau ou décisif pour l'examen des griefs des
requérants qui ont été déclarés irrecevables par décision du
8 avril 1991. La Commission considère donc qu'il n'y a pas lieu de
réouvrir l'examen de la requête quant à ces griefs.
2. La Commission note de surcroît que dans leurs observations en
réponse au Gouvernement italien, les requérants ont fait valoir que le
tribunal des mineurs de Rome et la cour d'appel de Rome se sont
prononcés dans un "délai raisonnable" comparé aux délais habituels de
procédure en Italie. De même, la Cour de cassation se serait prononcée
plus vite que ce que l'on pouvait attendre. Enfin, ils notent que
"puisque dans sa décision la Commission a décidé qu'il était juste de
discriminer la famille adoptive par rapport à la famille naturelle, ...
il est absurde de discuter des retards" concernant les décisions
rendues sur les recours qu'ils ont introduits pour remédier en droit
interne à une telle discrimination.
Pour la Commission il ressort des déclarations des requérants
qu'ils n'entendent pas maintenir leur requête au sens de l'article 30
par. 1 a) de la Convention quant au grief tiré de la durée excessive
de la procédure.
Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la
Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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