P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15296/89
présentée par Giampaolo PITZALIS et
Lodovica LO SURDO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1989 par Giampaolo PITZALIS
et Lodovica LO SURDO contre l'Italie et enregistrée le 25 juillet 1989
sous le No de dossier 15296/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants Giampaolo Pitzalis et Lodovica Lo Surdo sont
des ressortissants italiens, nés respectivement les 19 mars 1945 et
7 décembre 1948. Ils sont domiciliés à Rome.
Les requérants sont mariés depuis une date qui n'a pas été
précisée.
Le 27 janvier 1986, par décision (décret) du tribunal des
mineurs de Rome, ils furent déclarés aptes à l'adoption de deux
enfants. Par application de l'article 6 de la loi n° 184 du
4 mai 1983, qui dispose que "l'âge des adoptants doit dépasser de
dix-huit ans au moins et quarante ans au plus, l'âge de l'adopté", la
décision du tribunal des mineurs limita l'adoption à des enfants nés
avant le 19 mars 1986.
Les requérants ont adopté un premier enfant à une date qui n'a
pas été précisée.
Désireux d'adopter un second enfant, ils se sont adressés le
7 juin 1988 au tribunal des mineurs de Rome afin que ce dernier
modifie sa décision du 27 janvier 1986 là où elle limitait
l'autorisation d'adoption à un enfant né avant le 19 mars 1986.
Les requérants invoquaient à l'appui de leur demande la
Convention européenne en matière d'adoption des enfants du
24 avril 1967, ratifiée par l'Italie le 25 mai 1976, qui ne fixe pas
de différence d'âge maximum entre adoptants et adoptés et n'indique
pas non plus les critères à suivre à cet égard, mais se borne à
prescrire à son article 8 par. 3 qu'il y a lieu de fournir au mineur
une situation familiale aussi proche que possible d'une situation
"naturelle".
Les requérants invoquaient également l'arrêt n° 183/1988 du 24
février 1988 de la Cour constitutionnelle (publié au Journal Officiel
- Gazzetta ufficiale n° 8 -) qui, appelée à trancher sur ce point
précis une question de constitutionnalité de l'application de cette
disposition à des situations qui s'étaient créées antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi, avait estimé "qu'il ne [fallait] pas
passer sous silence que par référence à l'id quod plerumque accidit,
le législateur aurait pu remarquer de façon plus réaliste que la
plupart des adoptions concernent des enfants en bas âge (in tenera
età) à l'égard desquels une différence d'âge avec les parents adoptifs
de 40 ans au lieu de 45 avait pour effet d'exclure la possibilité pour
des couples encore jeunes d'adopter des enfants alors qu'ils étaient à
un âge où ils pouvaient pleinement assurer à l'enfant adopté un foyer
stable et harmonieux".
A cet égard, les requérants faisaient valoir, statistiques à
l'appui, que les couples de plus de 44 ans étaient parmi les plus
stables, puisque 80 % des séparations concernaient des personnes de
moins de 44 ans. Ils montraient également que 7 % du total des
naissances concernaient en Italie des femmes entre 36 et 44 ans et que
l'âge de fertilité s'étend pour la femme entre 18 et 44 ans. En
conséquence, il était arbitraire de limiter à 40 ans la différence
d'âge entre adoptants et adoptés, compte tenu également du fait que la
différence d'âge moyenne entre l'homme et la femme dans un couple
étant de trois ans, la différence d'âge maximum pour l'épouse
candidate à l'adoption se réduisait dans un tel cas concrètement à 37
ans.
Par décision du 6 juillet 1988, déposée au greffe le
9 juillet 1988, le tribunal des mineurs rejeta leur demande, faisant
valoir tout d'abord que la Convention européenne sur l'adoption
n'avait pas été ratifiée par l'Italie. Sur le bien-fondé de cette
demande, le tribunal remarqua que "malgré la valeur des thèses
soutenues par les demandeurs et l'injustice substantielle de la
législation en vigueur, il ne lui appartenait pas de faire échec à
l'application d'une loi de l'Etat qui, comme la loi 184/1983, prévoit
une différence d'âge maximum de 40 ans".
Le 24 septembre 1988, les requérants présentèrent une
réclamation (reclamo) à la cour d'appel de Rome. Ils faisaient valoir
tout d'abord que c'était à tort que le tribunal avait considéré que la
Convention européenne sur l'adoption n'avait pas été ratifiée par
l'Italie. Ils réitérèrent leurs demandes quant au fond et soulevèrent
une exception de constitutionnalité de la disposition litigieuse,
estimant qu'elle contenait une discrimination arbitraire entre parents
adoptifs et parents naturels.
Par décision du 27 janvier 1989, déposée au greffe le
1er février 1989, la cour d'appel reconnut que la Convention
européenne sur l'adoption avait été ratifiée par l'Italie mais que
c'étaient les dispositions de la loi 184 de 1983, qui était entrée en
vigueur postérieurement, qui devaient être appliquées par les
tribunaux.
Elle rejeta comme manifestement mal fondée l'exception
d'inconstitutionnalité estimant que la différence d'âge fixée par le
législateur n'était pas manifestement déraisonnable et n'enfreignait
pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi puisque la
situation des familles naturelles et des familles d'adoptants
n'était pas homogène.
Le 9 mars 1989 les requérants se sont pourvus en cassation.
L'examen de leur pourvoi est encore pendant.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que la fixation d'un écart d'âge
entre adopté et adoptants porte atteinte à leur droit de fonder une
famille (article 12 de la Convention).
Ils se plaignent, en ce qui les concerne, de ne pouvoir
adopter un second enfant plus jeune que leur premier enfant, ce qui
serait dans l'ordre naturel des choses.
2. Les requérants s'estiment victimes d'une discrimination
injustifiée. Ils font valoir que la fixation d'une différence d'âge de
40 ans au maximum avait pour seul but, ainsi qu'il ressort des débats
parlementaires concernant l'adoption de la loi 184 de 1983 de réserver
aux couples plus jeunes les possibilités d'adoption qui se faisaient
de plus en plus rares.
Or, les requérants affirment que s'il est vrai qu'il existe
peu d'enfants adoptables en Italie, tel n'est pas le cas à l'étranger.
Dès lors que l'adoption internationale est prévue en droit italien,
une telle limitation est sans objet.
Les requérants appuient également leurs observations sur une
étude comparative des législations existantes.
En Europe seuls le Danemark, les Républiques de Croatie et du
Montenegro, Malte, les Pays-Bas et le Portugal prévoient une
différence maximale d'âge qui est respectivement de 40, 50, 55, 60 et
50 ans. Aucune différence d'âge maximale n'est prévue aux Etats-Unis.
En Amérique latine seuls le Chili, le Honduras, le Nicaragua et le
Paraguay prévoient une différence maximale qui est respectivement de
70, 60, 40 et 60 ans. En Asie aucune différence d'âge maximale n'est
prévue.
3. Les requérants se plaignent également de la durée excessive de
l'examen du pourvoi qu'ils ont formé en cassation et invoquent les
dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que la fixation d'une différence
d'âge maximale entre adopté et adoptant porte atteinte à leur droit de
fonder une famille et est discriminatoire. Ils invoquent les
dispositions des articles 12 et 14 (art. 12, 14) de la Convention.
L'article 12 de la Convention dispose qu'"à partir de l'âge nubile,
l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille
selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit".
L'article 14 (art. 14) dispose que "la jouissance des droits
et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation".
Aux termes de la jurisprudence antérieure de la Commission
"l'adoption d'un enfant par un couple et son insertion dans le foyer ...
peuvent être considérées comme [constituant] la fondation d'une
famille par ce couple ..." au sens de l'article 12 (art. 12) de la
Convention. Il appartient dès lors aux législations nationales "de
définir si et, à quelles conditions, l'exercice de ce droit par ce
moyen [doit] être autorisé" (cf. Déc. n° 7229/75 du 15 décembre 1977
DR 12 p. 32 et Déc. n° 8896/80 du 10 mars 1981, DR 24 p. 176). Les
limitations qui en résultent ne doivent cependant pas restreindre ou
réduire le droit en cause "d'une manière ou à un degré qui
l'atteindraient dans sa substance même" (voir en dernier lieu Cour
eur. D.H., arrêt F. contre Suisse du 18 décembre 1987, série A n°
128, par. 32 p. 16).
En l'espèce, la Commission constate que la limitation du droit
des requérants à l'adoption d'un enfant né avant le 19 mars 1986
résulte de l'application de la loi italienne. Elle est donc conforme
à la législation nationale.
Elle relève par ailleurs que la législation nationale autorise
l'adoption et que les requérants ont déjà adopté un enfant
conformément aux dispositions internes en vigueur.
Elle note également qu'en prévoyant une différence maximum de
40 ans entre adoptant et adopté, la loi italienne n'écarte pas toute
possibilité d'adoption pour les personnes de plus de quarante ans. En
application de la législation en vigueur, il est possible par exemple
à une personne de cinquante ans d'adopter un enfant de dix ans.
En conclusion, elle estime qu'une telle limitation n'atteint
pas dans sa substance le droit de fonder une famille au moyen de
l'adoption.
Par ailleurs, l'argument des requérants qui est de soutenir
qu'une telle limitation ne serait pas conforme au critère fixé par
l'article 8 par. 3 (art. 8-3) de la Convention européenne sur
l'adoption qui dispose qu'il y a lieu de fournir au mineur une
situation familiale aussi proche que possible d'une situation
"naturelle", manque en fait. Il ressort en effet des statistiques que
les requérants ont eux-mêmes fournies à l'appui de leur requête que
l'écart maximum d'âge retenu par la législation italienne correspond à
celui existant normalement dans les familles naturelles. Ainsi donc
la législation italienne, en fixant l'écart maximum comme elle l'a
fait, se fonde sur des données objectives et raisonnables et réalise
un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé.
Il s'ensuit que le grief des requérants est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également d'un traitement
discriminatoire et invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission considère que le grief des requérants ne
nécessite pas un examen séparé sous l'angle de cette disposition de
la Convention. Le Commission vient en effet de conclure que l'écart
d'âge fixé par la législation interne litigieuse se fonde sur des
données objectives et raisonnables et réalise un rapport de
proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but visé,
ce qui exclut toute discrimination pouvant résulter de la loi
elle-même.
3. Les requérants se plaignent enfin de la durée excessive de
l'examen du recours qu'ils ont formé en cassation et invoquent les
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Aux
termes de cette disposition de la Convention, toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission note que les requérants ont introduit leur
pourvoi en cassation le 9 mars 1989 et qu'à ce jour la Cour de
cassation n'a pas rendu son arrêt.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré par les requérants de la
durée excessive de la procédure ;
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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