COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25260/94
P. U.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25260/94 introduite le 31 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1920 et réside à Florence.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 octobre 1986, le juge d'instance de Florence enjoignit à la requérante de payer une somme d'argent à la copropriété de son immeuble. Le 27 novembre 1986, la requérante forma opposition contre cette injonction devant le juge d'instance de Florence.
7.La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1986. Quatorze audiences plus tard, le 8 juillet 1991, le juge de la mise en état suspendit la présente affaire, en attendant l'issue d'une autre procédure, engagée contre la requérante, pendante devant le tribunal de Florence .
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 octobre 1986 et était encore pendante au 24 mai 1995, avait, à cette date, déjà duré huit ans et sept mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable". En particulier, pour ce qui concerne la période postérieure à la suspension de l'examen de l'affaire parce qu'une autre procédure civile avait été entamée devant le tribunal de Florence, elle note que la procédure litigieuse a subi le contrecoup des lenteurs de la procédure civile qui a fait l'objet de la requête No 25259/94 (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Motta du 19 février 1991, série A n° 195, p. 10, par. 17).
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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