SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25258/94
présentée par P. U.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de dossier
25258/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 24 novembre 1981 devant le tribunal de Florence
et s'est terminée le 15 mars 1993 par le dépôt au greffe du jugement
du cette même juridiction. Cette procédure a duré onze ans et un peu
moins de quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante allègue en outre que le jugement susmentionné porte
atteinte à son droit de propriété. Elle n'invoque aucune disposition
de la Convention à cet égard.
La Commission constate que la requérante n'a fourni aucun élément
à l'appui de ce grief. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le
24 novembre 1981 devant le tribunal de Florence, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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