DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30746/03
PUBBLICITA GRAFICHE PERRI S.R.L. contre l’Italie
et 16 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites du 9 septembre au 26 novembre 2003,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur le 28 novembre 2013 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants figure en annexe. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. Forgione, avocat à Telese Terme.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants ont été parties à des procédures civiles dont ils contestèrent la durée au moyen du recours « Pinto ». Les juridictions « Pinto » ont constaté la durée déraisonnable de ces procédures et accordé aux requérants des indemnisations à titre de dommage moral (voir tableau en annexe).
Devant la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures principales et de l’insuffisance des montants obtenus dans le cadre du remède « Pinto ».
En outre, invoquant les articles 13 et 53 de la Convention, ils dénoncent l’ineffectivité du recours « Pinto » en raison, notamment, de l’insuffisance des montants obtenus.
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement défendeur.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
B. Sur la durée des procédures principales
Les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des montants obtenus dans le cadre du remède « Pinto ».
Ces griefs doivent être analysés sur le terrain de l’article 6 § 1.
Le 28 novembre 2013, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour, pour chaque requête, une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée dans cette partie des requêtes. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Chacune des déclarations est ainsi libellée : « Le Gouvernement italien, eu égard à la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, CEDH 2006‑V), reconnaît la durée déraisonnable de la procédure, aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, sur laquelle porte la requête susmentionnée. »
Dans chacune de ces déclarations, le Gouvernement offre de verser les sommes indiquées ci-dessous qui couvrent « tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure » ainsi que « l’ensemble des frais et dépens ».
Requête No
Préjudice moral (EUR)
Frais et dépens
(EUR)
30746/03
3 800
500
37874/03
2 400
500
37885/03
1 700
500
37889/03
2 600
500
37891/03
3 100
500
37893/03
2 500
500
37894/03
1 500
500
37896/03
3 200
750
37898/03
4 000
500
37902/03
1 900
500
37909/03
2 100
500
37911/03
3 000
500
37914/03
1 150
500
37918/03
1 950
500
37919/03
1 100
500
37921/03
1 300
500
39431/03
3 600
750
Lesdites sommes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les parties requérantes, « seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour [...]. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».
Chacune des déclarations unilatérales se conclue ainsi : « Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Cocchiarella, précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les requérants n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ces déclarations unilatérales.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du délai raisonnable aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 96-98 et 138-147, CEDH 2006‑V ; Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03,
18 mai 2006).
Eu égard à la nature des concessions formulées dans les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants des indemnisations proposées – qui sont conformes aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
C. Sur l’ineffectivité du remède « Pinto »
Sur le terrain des articles 13 et 53 de la Convention, les requérants dénoncent l’ineffectivité du recours « Pinto », au motif de l’insuffisance des montants obtenus au titre du préjudice moral.
Ce grief doit être analysé sur le terrain de l’article 13.
Eu égard à la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 46-49, 5 juin 2007, la Cour estime que la simple faiblesse des montants des indemnisations ne constitue pas en soi un élément suffisant pour remettre en cause l’effectivité du recours « Pinto ».
Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Numéro
Requête
Date d’introduction
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Durée de la procédure principale considérée par la Cour et autres informations pertinentes
Procédure « Pinto »
Montant accordé au titre du dommage moral
30746/03
09/09/2003
PUBBLICITA GRAFICHE PERRI S.R.L.
Cosenza
Tribunal de Cosenza et cour d’appel de Catanzaro, 7 ans et 1 mois pour deux instances
Cour d’appel de Salerne
(RG no 170/01),
décision du 1er mars 2002
700
37874/03
14/10/2003
Antonio
SIMONE
18/12/1934
Frasso Telesino (BN)
Juge d’instance de Bénévent et tribunal d’instance de Bénévent, 10 ans pour deux instances
Cour d’appel de Rome
(RG no 6869/01), décision du 31 mars 2002
1 200
37885/03
15/10/2003
Patrizia CARAPELLA
12/02/1963
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent, 5 ans et 9 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome
(RG no 6859/01), décision du 30 mai 2002
1 000
37889/03
15/10/2003
Maria Assunta LENTINI
06/08/1942
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent, 6 ans et 7 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome
(RG no 6452/01), décision du 21 mai 2002
1 000
37891/03
15/10/2003
Maria MASTROCOLA
14/10/1964
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 2 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6401/01), décision du 8 mai 2002
500
37893/03
15/10/2003
Lucia
BASILE
31/07/1951
Colle Sannita (BN)
Juge d’instance de Bénévent, 8 ans et 1 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6868/01), décision du 31 mai 2002
2 000
37894/03
15/10/2003
Michelina
DI PALMA
23/11/1967
Faicchio (BN)
Juge d’instance de Bénévent, 6 ans et 3 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6407/01), décision du 17 mai 2002
1 200
37896/03
15/10/2003
Massimo
FINI
15/07/1946
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 2 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6402/01), décision du 10 mai 2002
1 250
37898/03
15/10/2003
Carmina PEDICINI
05/08/1943
Motesarchio (BN)
Juge d’instance de Bénévent et tribunal d’instance de Bénévent, 13 ans et 2 mois pour deux instances
Cour d’appel de Rome (RG no 6871/01), décision du 31 mai 2002
3 200
37902/03
15/10/2003
Vincenzo GARZARELLA
01/08/1943
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent et tribunal d’instance de Bénévent, 7 ans et 1 mois pour deux instances
Cour d’appel de Rome (RG no 6858/01), décision du 31 mai 2002
800
37909/03
15/10/2003
Alberto CASTELLO
06/09/1962
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 2 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6404/01), décision du 17 mai 2002
1 500
37911/03
15/10/2003
Teresa
ACETO
23/04/1962
Solopaca (BN)
Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 1 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6408/01), décision du 20 mars 2002
1 250
37914/03
15/10/2003
Elda
PASCALE
19/12/1919
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent et tribunal de Bénévent, 4 ans et 9 mois pour deux instances
Cour d’appel de Rome (RG no 6386/01), décision du 8 mai 2002
750
37918/03
15/10/2003
Ada
MARTINO
07/03/1928
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent, 5 ans et 8 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6406/01), décision du 20 mai 2002
750
37919/03
15/10/2003
Anna Aurora
DE DOMENICO
02/02/1941
Bénévent
Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 1 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6387/01), décision du 17 mai 2002
2 500
37921/03
15/10/2003
Pietruccia GUERRERA
10/07/1936
Bénévent
Tribunal de Bénévent, 4 ans et 1 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 6384/01), décision du 10 mai 2002
500
39431/03
26/11/2003
Fiorinta D’ANDREA
25/02/1961
Pietralcina (BN)
Juge d’instance de Bénévent, 5 ans et 9 mois pour une instance
Cour d’appel de Rome (RG no 7874/01), décision du 2 juillet 2002
516
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