COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20208/92
Venerina Pucci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20208/92 introduite le
16 mai 1992 contre l'Italie et enregistrée le 22 juin 1992. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1903 et réside à
Montasola (Rieti). Elle est représentée devant la Commission par
Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
34. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 janvier 1974, M. F. assigna la requérante devant le tribunal
de Rieti afin d'obtenir la vérification d'écriture d'un acte sous-seing
privé par lequel il avait achété un immeuble.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 avril 1974 et se
termina, vingt audiences plus tard, le 11 juillet 1979 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 17 octobre 1979.
8. Par un jugement du 21 novembre 1979, dont le texte fut déposé au
greffe le 5 décembre 1979, le tribunal rejeta la demande de M. F. et
déclara la résolution du contrat contesté.
9. Le 10 décembre 1980, M. F. interjeta appel devant la cour d'appel
de Rome. Par arrêt du 7 février 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 25 septembre 1990, la cour d'appel réforma la décision de
première instance et accueillit la demande de l'appelant.
10. Le 21 février 1991, la requérante se pourvut en cassation. Par
arrêt du 9 juin 1992, déposé au greffe le 5 janvier 1993, la Cour de
cassation accueillit le pourvoi de la requérante, cassa la décision
attaquée et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la même cour
d'appel.
11. Par citation notifiée à la requérante le 4 janvier 1994, M. F.
reprit l'instance devant la juridiction de renvoi. La prochaine
audience a été fixée au 27 octobre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 janvier 1974 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré environ vingt ans et huit mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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