Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme, établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention, au sujet de la requête introduite le 17 octobre 1985
par M. Bengt Pudas contre la Suède (Requête n° 12119/86);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 24 avril 1990 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment qu'il n'avait aucune possibilité de saisir un tribunal,
répondant aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention, d'un différend relatif à l'obligation
d'appartenir à un centre répartiteur de taxis;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 6 septembre 1989 en ce qui concerne le grief susmentionné et,
dans son rapport adopté le 6 mars 1990, a exprimé l'avis, à
l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le
Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de la
Suède qu'en vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la nouvelle
loi sur le transport commercial du 15 décembre 1988, entrée en
vigueur le 1er janvier 1989, la plupart des décisions concernant
les permis de transports peuvent être portées dorénavant devant
la Cour d'appel administrative; dans les cas où cette loi ne
prévoit pas le droit de former un tel recours, la loi du
21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines décisions
administratives, qui prévoit la possibilité d'un contrôle par la
Cour administrative suprême s'appliquera;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors
de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction
équitable à accorder au requérant, propositions complétées par
une lettre du Président de la Commission en date du 6 juin 1991,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de
la Suède;
Ayant recommandé au Gouvernement de la Suède, lors de la
462e réunion des Délégués des Ministres (27 septembre 1991), en
vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des
Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de
la Convention, de verser au requérant la somme de 13 500
couronnes suédoises pour frais et dépens,
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy