SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28537/95
présentée par André PUEYO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1995 par André PUEYO
contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28537/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et réside
à Toulouse. Il est expert-comptable.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Henri Leclerc,
avocat à la Cour de Paris.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Aux termes d'un contrôle fiscal exercé auprès des collaborateurs
du requérant, l'administration fiscale estima que ceux-ci s'étaient
livrés à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable avec
la complicité notamment du requérant.
Le directeur régional des impôts, qui exerçait également les
fonctions de commissaire du Gouvernement près le conseil régional de
l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, saisit la
chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre d'une plainte pour
exercice illégal et complicité d'exercice illégal de la profession
d'expert-comptable.
Le 17 avril 1989, le conseil régional de l'Ordre des experts-
comptables et des comptables agréés demanda l'ouverture d'une enquête
disciplinaire à l'encontre du requérant. Par ordonnance du 17 mai 1989,
le président de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre
ordonna l'ouverture de l'enquête disciplinaire du chef de complicité
d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable
agrée et cita le requérant à comparaître devant la chambre de
discipline.
A l'audience du 27 septembre 1990, la chambre régionale de
discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés ordonna la publicité des débats, "en
application de l'article 6 de la Convention", à la demande de l'avocat
du requérant. Elle entendit notamment le directeur régional des Impôts,
commissaire du Gouvernement près la chambre régionale, en ses
réquisitions et le requérant.
Par décision du même jour, la chambre régionale de discipline
près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des
comptables agréés prononça la suspension d'exercer sa profession au
requérant pour une durée de deux ans. Elle nota que les faits reprochés
au requérant étaient contraires aux devoirs professionnels ainsi qu'au
devoir de dignité indispensables à la sauvegarde de l'indépendance de
l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés.
Le 15 octobre 1990, le requérant interjeta appel de cette
décision et, le 29 octobre 1990, le commissaire du Gouvernement forma
appel incident.
Le 22 novembre 1993, la chambre nationale de discipline de
l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, statuant en
audience non publique, confirma la décision attaquée. Le commissaire
du Gouvernement près le conseil supérieur de l'Ordre fut entendu en ses
observations.
Invoquant notamment l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Il se
plaignait de l'absence de publicité des débats devant la chambre
nationale de discipline de l'Ordre, de l'absence d'impartialité de la
chambre régionale de l'Ordre du fait que le commissaire du Gouvernement
devant cette instance était le directeur régional des impôts qui avait
ouvert la procédure disciplinaire et dont le témoignange en sa défaveur
avait constitué l'essentiel du rapport à la base de sa condamnation en
première instance.
Par décision du 27 janvier 1995, la commission d'admission des
pourvois en cassation du Conseil d'Etat déclara le pourvoi du requérant
non admis pour absence de moyens sérieux, en indiquant ce qui suit :
"Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il
attaque, M. Pueyo soutient que, en ne statuant pas en audience
publique, la chambre nationale de discipline auprès du conseil
supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables
agréés a méconnu les dispositions de l'article 6 par. 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; que la chambre de discipline auprès du conseil
régional dudit ordre n'était pas composée de manière impartiale,
puisque le commissaire du Gouvernement auprès de ladite chambre
était le directeur régional des impôts qui était à l'origine des
poursuites contre le requérant ; qu'en l'absence de publicité des
débats et d'impartialité de l'organe disciplinaire, les droits
de la défense ont été méconnus ; que la décision litigieuse est
insuffisamment motivée ; qu'il est inexact de dire qu'il avait
délégué à M. Diebold la tenue de comptabilité des clients de
celui-ci ; qu'en tout état de cause le seul fait que sa société
affirmait tenir cette comptabilité avait pour effet de lui faire
endosser l'entière responsabilité des opérations comptables ; que
la sanction de la suspension de deux années d'exercice n'est pas
proportionnée à la faute commise ; qu'il aurait dû se voir
appliquer les dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet
1988 ; qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux
..."
B. Droit interne pertinent
Décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration
publique et relatif à l'Ordre des experts-comptables et des comptables
agréés :
Article 61 "... L'intéressé, et s'il y a lieu son conseil, sont
introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non
publique ..."
Article 62 "Les chambres de discipline ne siègent valablement que
lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont
présents. Leurs séances ne sont pas publiques ...".
Pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat :
A la suite de la loi du 31 décembre 1987 qui a institué les cours
administratives d'appel, le décret du 2 septembre 1988 a créé au sein
du Conseil d'Etat une commission dite "d'admission des pourvois en
cassation".
L'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 prévoit que
l'admission des pourvois en cassation est "refusée par décision
juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun
moyen sérieux".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre
régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des
comptables agréés, dans la mesure où le directeur régional des impôts,
qui était à l'origine des poursuites, remplissait la fonction de
commissaire du Gouvernement devant cette instance.
2. Le requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant
la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés. Il estime que ni l'intérêt de la moralité,
de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ni les intérêts de
mineurs ou la protection de la vie privée des parties, n'exigeait le
huis clos.
Le requérant se plaint également de l'absence de motivation de
la décision de la commission d'admission des pourvois en cassation du
Conseil d'Etat rejetant son pourvoi.
Le requérant en infère la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre
régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des
comptables agréés, dans la mesure où le directeur régional des impôts,
qui était à l'origine des poursuites, remplissait la fonction de
commissaire du Gouvernement devant cette instance. Il invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission constate tout d'abord que le grief porte sur la
décision de première instance et non d'appel.
La Commission rappelle que la Cour européenne dans l'affaire Le
Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du
23 juin 1981, série A n° 43, par. 51a) a estimé que "l'article 6 par.
1 (art. 6-1), s'il consacre le 'droit à un tribunal', n'astreint pas
pour autant les Etats contractants à soumettre 'les contestations sur
[des] droits et obligations de caractère civil' à des procédures se
déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses
diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité,
entièrement compatibles avec la protection des droits de l'homme,
peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ou
corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant
pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système
peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres
du Conseil de l'Europe." Il convient toutefois que les décisions de
pareils organes "subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire
de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de l'article 6
(art. 6) de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte
c/Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29).
La Cour a précisé que par "organe judiciaire de pleine
juridiction", il fallait entendre un organe juridictionnel compétent
pour donner "une solution juridictionnelle du litige (...), tant pour
des points de fait que pour des questions de droit" (arrêt Albert et
Le Compte précité, p. 16, par. 29).
La Commission estime donc qu'en l'espèce, seule la procédure
devant la chambre nationale de discipline doit être examinée.
En l'espèce, la Commission observe que devant la chambre
nationale de discipline le commissaire du Gouvernement n'était pas
celui de la première instance et ne décèle aucun motif légitime de
douter de l'impartialité de la chambre nationale ; le requérant ne se
plaint d'ailleurs pas du manque d'impartialité de cette instance.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant la chambre
nationale de discipline et de l'absence de motivation de la décision
du Conseil d'Etat rejetant son pourvoi.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et
juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement
défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs concernant l'absence d'audience
publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des
experts-comptables et des comptables agréés et l'absence de
motivation de la décision de la commission d'admission des
pourvois en cassation du Conseil d'Etat refusant d'admettre le
pourvoi du requérant ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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