SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28537/95
présentée par André PUEYO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1995 par André PUEYO
contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28537/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et réside
à Toulouse. Il est expert-comptable.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Henri Leclerc,
avocat à la Cour de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Aux termes d'un contrôle fiscal exercé auprès des collaborateurs
du requérant, l'administration fiscale estima que ceux-ci s'étaient
livrés à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable avec
la complicité du requérant.
Le 17 avril 1989, le conseil régional de l'Ordre des
experts*comptables et des comptables agréés demanda l'ouverture d'une
enquête disciplinaire à l'encontre du requérant. Par ordonnance du 17
mai 1989, le président de la chambre de discipline du conseil régional
de l'Ordre ordonna l'ouverture de l'enquête disciplinaire du chef de
complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et
de comptable agréé et cita le requérant à comparaître devant la chambre
de discipline.
A l'audience du 27 septembre 1990, la chambre régionale de
discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés ordonna la publicité des débats, "en
application de l'article 6 de la Convention", à la demande de l'avocat
du requérant.
Par décision du même jour, la chambre régionale de discipline
près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des
comptables agréés prononça la suspension d'exercer sa profession au
requérant pour une durée de deux ans. Elle nota que les faits reprochés
au requérant étaient contraires aux devoirs professionnels ainsi qu'au
devoir de dignité indispensables à la sauvegarde de l'indépendance de
l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés.
Le 15 octobre 1990, le requérant interjeta appel de cette
décision.
Le 22 novembre 1993, la chambre nationale de discipline de
l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, statuant en
audience non publique, confirma la décision attaquée.
Invoquant notamment l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Il se
plaignait de l'absence de publicité des débats devant la chambre
nationale de discipline de l'Ordre.
Le 27 janvier 1995, la commission d'admission des pourvois en
cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre le pourvoi du
requérant, pour absence de moyens sérieux. Elle déclara :
"Considérant que pour demander l'annulation de la décision
qu'il attaque, M. Pueyo soutient que, en ne statuant pas en
audience publique, la chambre nationale de discipline
auprès du conseil supérieur de l'Ordre des
experts*comptables et des comptables agréés a méconnu les
dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; que la chambre de discipline auprès du
conseil régional dudit ordre n'était pas composée de
manière impartiale, puisque le commissaire du Gouvernement
auprès de ladite chambre était le directeur régional des
impôts qui était à l'origine des poursuites contre le
requérant; qu'en l'absence de publicité des débats et
d'impartialité de l'organe disciplinaire les droits de la
défense ont été méconnus; que la décision litigieuse est
insuffisamment motivée; qu'il est inexact de dire qu'il
avait délégué à M. D. la tenue de comptabilité des clients
de celui-ci; qu'en tout état de cause, le seul fait que sa
société affirmait tenir cette comptabilité avait pour effet
de lui faire endosser l'entière responsabilité des
opérations comptables; que la sanction de la suspension de
deux années d'exercice n'est pas proportionnée à la faute
commise; qu'il aurait dû se voir appliquer les dispositions
de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988; qu'aucun de ces
moyens ne présente un caractère sérieux (...)."
B. Droit interne pertinent
Décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement
d'administration publique et relatif à l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés :
Article 61 "(...) L'intéressé, et s'il y a lieu son conseil, sont
introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non
publique (...)."
Article 62 "Les chambres de discipline ne siègent valablement que
lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont
présents. Leurs séances ne sont pas publiques (...)."
Pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat
A la suite de la loi du 31 décembre 1987 qui a institué les cours
administratives d'appel, le décret du 2 septembre 1988 a créé au sein
du Conseil d'Etat une commission dite "d'admission des pourvois en
cassation".
L'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 prévoit que
l'admission des pourvois en cassation est "refusée par décision
juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun
moyen sérieux".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant
la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés. Il estime que ni l'intérêt de la moralité,
de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ni les intérêts de
mineurs ou la protection de la vie privée des parties, n'exigeaient le
huis clos.
2. Le requérant se plaint de l'absence de motivation de la décision
de la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil
d'Etat rejetant son pourvoi.
Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juillet 1995 et enregistrée le
15 septembre 1995.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter les griefs
du requérant concernant l'absence d'audience publique devant la chambre
nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des
comptables agréés et l'absence de motivation de la décision de la
commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat, à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 janvier 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
19 mars 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence d'audience publique devant
la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)."
Le Gouvernement reconnaît que l'audience devant la chambre
nationale de discipline de l'Ordre aurait dû revêtir un caractère
public. Il se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention
et du Conseil d'Etat (arrêt d'Assemblée du 14 février 1996, Maubleu,
AJDA p. 403).
Le requérant prend acte de cette reconnaissance.
Au vu des observations des parties et de la jurisprudence de la
Cour européenne, la Commission constate que cette question doit relever
d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Partant, le grief ne saurait
être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de l'absence de motivation de la décision du
Conseil d'Etat rejetant son pourvoi.
Le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal
fondé. Il se réfère à la jurisprudence de la Commission, qui a estimé
que la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil
d'Etat, en affirmant de façon concise son point de vue sur les moyens
présentés, a suffisamment motivé sa décision.
Le requérant relève la contradiction entre, d'une part, l'absence
de motivation de la décision du Conseil d'Etat devant lequel il avait
soulevé le grief tiré de l'absence de publicité des débats et, d'autre
part, la reconnaissance par le gouvernement français du bien-fondé du
moyen tiré de ce grief. Il ajoute qu'une telle décision, non motivée
et sans recours, ne peut servir de base à un procès équitable.
La Commission rappelle que le droit d'accès aux tribunaux
consacré par l'article 6 (art. 6) de la Convention peut être soumis à
des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat.
Celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation, mais les
limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne
doivent pas restreindre ni réduire l'accès ouvert à un individu d'une
manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa
substance même (Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-
Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78-79, par. 59).
La Commission constate qu'en l'espèce ladite commission, saisie
du pourvoi du requérant, a motivé sa non-admission par la considération
qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère sérieux. Elle
relève que la loi du 31 décembre 1987 dispose, en son article 11, que
l'admission des pourvois en cassation "est refusée par décision
juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun
moyen sérieux".
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle aucun
droit de faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et
libertés reconnus par la Convention. Lorsque la loi nationale
subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la
juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de
droit très importante et présente des chances de succès, il peut
suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale
prévoyant cette procédure (N° 8769/79, X c. R.F.A., déc. 16.7.81,
D.R. 25, p. 242; N° 18441/91, Ouendeno c. France, déc. 2.3.94, non
publiée et N° 20087/92, E.M. c. Norvège, déc. 26.10.95, D.R. 83, p. 5).
La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la
commission d'admission était fondée sur l'absence de moyens sérieux,
soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du
31 décembre 1987. Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (N° 26561/93, déc. Rebai c. France du 25.2.97, à paraître
au D.R. 88).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant l'absence d'audience publique devant la
chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés ;
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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