COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 28537/95
André Pueyo
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et est
domicilié à Toulouse. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Maître Henri Leclerc, avocat à la Cour à Paris.
3. La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur
des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
4. La requête concerne l'absence d'audience publique devant la
chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et
des comptables agréés dans le cadre de la procédure disciplinaire
dirigée contre le requérant qui a conduit à une suspension d'activité
professionnelle de deux ans. Le requérant invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 12 juillet 1995 et
enregistrée le 15 septembre 1995.
6. Le 4 septembre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de donner connaissance de la requête au gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs concernant l'absence d'audience publique
devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-
comptables et des comptables agréés et l'absence de motivation de la
décision de la commission d'admission des pourvois en cassation du
Conseil d'Etat. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 janvier 1997
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 19 mars
1997.
8. Le 21 mai 1997, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant l'absence d'audience publique devant la chambre
nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables et des
comptables agréés et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties,
la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
3 décembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
13. Le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de
la requête sont joints au présent rapport (Annexes I et II).
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15. Le 17 avril 1989, le conseil régional de l'Ordre des
experts*comptables et des comptables agréés demanda l'ouverture d'une
enquête disciplinaire à l'encontre du requérant. Par ordonnance du
17 mai 1989, le président de la chambre de discipline du conseil
régional de l'Ordre ordonna l'ouverture d'une enquête disciplinaire du
chef de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-
comptable et de comptable agréé et cita le requérant à comparaître
devant la chambre de discipline.
16. A l'audience du 27 septembre 1990, la chambre régionale de
discipline près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés ordonna la publicité des débats, « en
application de l'article 6 de la Convention », à la demande de l'avocat
du requérant.
17. Par décision du même jour, la chambre régionale de discipline
près le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et des
comptables agréés prononça une suspension d'exercice d'une durée de
deux ans. Elle nota que les faits reprochés au requérant étaient
contraires aux devoirs professionnels ainsi qu'au devoir de dignité
indispensables à la sauvegarde de l'indépendance de l'Ordre des
experts-comptables et comptables agréés.
18. Le 15 octobre 1990, le requérant interjeta appel de cette
décision.
19. Le 22 novembre 1993, la chambre nationale de discipline de
l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, statuant en
audience non publique, confirma la décision attaquée.
20. Invoquant notamment l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Il se
plaignait de l'absence de publicité des débats devant la chambre
nationale de discipline de l'Ordre.
21. Le 27 janvier 1995, la commission d'admission des pourvois en
cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre le pourvoi du
requérant au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant au
soutien de son pourvoi ne présentait de caractère sérieux.
B. Eléments de droit interne
22. Décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement
d'administration publique et relatif à l'Ordre des experts-
comptables et des comptables agréés
Article 61 : « (...) L'intéressé, et s'il y a lieu son conseil,
sont introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non
publique (...). »
Article 62 : « Les chambres de discipline ne siègent valablement
que lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont
présents. Leurs séances ne sont pas publiques (...). »
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la procédure disciplinaire devant la chambre nationale de
discipline de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés
s'était déroulée en l'absence de toute publicité.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige est le suivant : l'absence d'audience
publique devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des
experts-comptables et des comptables agréés est-elle compatible avec
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
25. Le requérant estime que l'absence de publicité des débats devant
la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables
et des comptables agréés contrevient à l'article 6 par. 1 de la
Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès à
la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la
moralité, de l'ordre public ou de la sécurité dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection
de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la
mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à
porter atteinte aux intérêts de la justice. »
26. Le Gouvernement reconnaît que l'audience devant la chambre
nationale de discipline de l'Ordre aurait dû revêtir un caractère
public. Il se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention
et du Conseil d'Etat (sur ce dernier point, C.E., arrêt d'Assemblée du
14 février 1996, Maubleu, AJDA, p. 403).
27. Le requérant prend acte de cette reconnaissance.
28. La Commission constate qu'aux termes du droit interne applicable
en l'espèce, l'audience devant la chambre nationale de discipline de
l'Ordre n'était pas publique.
29. La Commission rappelle que la publicité des débats aide à
réaliser l'équité du procès (Cour eur. D.H., arrêt Axen c. Allemagne
du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12, par. 25-26). C'est d'ailleurs
un principe que la Commission a rappelé dans plusieurs affaires ayant
trait à la matière disciplinaire (voir par exemple, rapp. Comm. du
31 août 1994, Ouendeno c. France, par. 39).
30. Il est vrai que l'article 6 par. 1 de la Convention ménage des
exceptions à la règle de publicité des débats. En l'occurrence, le
Conseil d'Etat n'apporte pas la moindre explication sur ce point. Pour
sa part, la Commission n'a décelé aucun motif parmi ceux qu'énumère
l'article 6 par. 1, deuxième phrase, de nature à pouvoir justifier le
huis clos. La Commission en conclut que le requérant avait droit à ce
que sa cause soit entendue publiquement.
31. En outre, la Commission estime que, compte tenu du caractère
limité du contrôle exercé par le Conseil d'Etat, le caractère public
de la procédure devant le Conseil d'Etat ne saurait suffire à combler
la lacune constatée au stade de la procédure disciplinaire.
32. En conséquence, la Commission estime que l'absence de publicité
des débats devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des
experts-comptables et des comptables agréés est contraire aux
dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.
CONCLUSION
33. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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