SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23949/94
présentée par Jean-Claude PUFLER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1993 par Jean-Claude
PUFLER contre la France et enregistrée le 25 avril 1994 sous le No de
dossier 23949/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils sont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, né en 1941, est un ressortissant français qui a son
domicile actuel à Strasbourg.
Il exerçait à Narbonne la profession de moniteur d'éducation
physique dans une association familiale d'aide aux infirmes mentaux
(AFAIM) lorsqu'il fut licencié en 1984 pour motif économique après
autorisation de l'inspecteur du travail. L'autorisation de licenciement
fut confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le
3 juin 1985 et par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1987. Contestant
la réalité du motif économique de son licenciement il demanda à
plusieurs reprises la communication des documents administratifs
fondant le caractère économique de son licenciement. Ces documents lui
auraient été transmis seulement en mars 1989.
Le 8 février 1988 il introduisit un recours en révision devant
le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, par décision du 28 avril 1989,
rejeta sa requête, celle-ci n'ayant pas été présentée par ministère
d'avocat, alors qu'en matière de recours en révision celui-ci est
obligatoire conformément à l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Dans une précédente requête (N° 15311/89), le requérant s'était
plaint de n'avoir pu disposer, dans la procédure administrative en
contestation de l'autorisation de licenciement, des éléments
nécessaires pour organiser sa défense. Il invoquait les articles 6, 8,
10, 13 et 14 de la Convention. Il se plaignait également de la décision
d'irrecevabilité de son recours en révision rendue par le Conseil
d'Etat le 28 avril 1989 en soulignant qu'il ne lui avait pas été
possible de trouver un avocat acceptant de présenter son recours, les
avocats contactés lui ayant opposé un refus fondé sur le risque d'une
amende pouvant être infligée aux avocats en matière de présentation des
recours en révision en vertu des articles 75 et 77 de l'ordonnance du
31 juillet 1945.
Le 9 mai 1990 la Commission déclara la requête irrecevable au
motif que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes
conformément à l'article 26 de la Convention. Elle a rappelé que selon
sa jurisprudence constante il n'y avait pas épuisement valable des
voies de recours internes lorsqu'un recours est déclaré irrecevable à
la suite d'une informalité commise par son auteur. Le requérant,
n'ayant pas observé les prescriptions de droit national pour la saisine
du Conseil d'Etat, à savoir présentation du recours par ministère
d'avocat, la Commission a estimé qu'il n'avait pas satisfait à la
condition d'épuisement des voies de recours internes.
GRIEFS
Dans la présente requête, le requérant se plaint à nouveau des
conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement et estime ne
pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il soutient qu'il ne saurait
être tenu pour responsable du refus des avocats de soutenir son recours
en révision devant le Conseil d'Etat et que dès lors sa requête
n'aurait pas dû être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes. Il fait valoir à titre de "faits nouveaux", au sens de
l'article 27 par. 1 b) de la Convention, que, suite à ses multiples
interventions auprès du Médiateur et de parlementaires, il a obtenu que
les dispositions pertinentes de l'ordonnance de 1945 prévoyant des
sanctions à l'encontre des avocats qui présenteraient des recours en
révision non fondés, soient supprimées. Cette suppression est
intervenue par une loi n° 91-637 du 10 juillet 1991, promulguée le 11
juillet 1991. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint des conditions dans lesquelles est
intervenu son licenciement et du déni de justice que représente le
rejet de son recours en révision par le Conseil d'Etat. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il formule les mêmes griefs que dans la requêtee N° 15311/89,
déjà examinée et rejetée par la Commission. Il s'ensuit qu'en vertu de
l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, la Commission
ne peut retenir la présente requête que si elle contient "des faits
nouveaux".
La Commission relève tout d'abord que la loi du 10 juillet 1991
supprimant les sanctions pouvant être prises à l'encontre des avocats
en matière de recours en révision, n'a pas d'effet rétroactif et
n'était pas en vigueur à l'époque où le recours en révision présenté
par le requérant fut examiné par le Conseil d'Etat.
La Commission estime ensuite qu'en tout état de cause la question
de savoir si, en l'état du droit interne en 1989, la responsabilité de
l'irrecevabilité d'un recours en révision peut ou non être imputée aux
demandeurs lorsque le ministère d'avocat est obligatoire en la matière,
peut demeurer ouverte. En effet, en l'espèce, la décision interne
définitive est celle rendue par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1987
lorsque cette juridiction confirma la validité de l'autorisation
administrative de licenciement. Le recours en révision que le requérant
tenta par la suite est une voie de recours extraordinaire. Or, selon
une jurisprudence constante de la Commission concernant les demandes
de réouverture d'une procédure, une telle demande ne fait repartir le
délai de six mois évoqué à l'article 26 (art. 26) de la Convention que
si elle aboutit effectivement à la reprise de l'affaire (cf. notamment
N° 10431/83, déc. 16.12.1983, D.R. 35 p. 244).
Or, en l'espèce, le pourvoi en révision formé par le requérant
pour rouvrir la procédure devant le Conseil d'Etat n'était pas un
recours effectif selon les règles de droit international généralement
reconnues puisque ce recours n'offrait la possibilité de redresser la
situation que dans des circonstances très spéciales, prévues à
l'article 75 de l'ordonnance de 1945 et maintenues dans la loi du
10 juillet 1991. En conséquence, l'arrêt du Conseil d'Etat du
28 avril 1989, indépendamment des motifs de rejet du pourvoi en
révision du requérant, ne saurait être pris en compte pour déterminer
la date de la décision interne définitive aux fins d'application du
délai de six mois prescrit par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La décision interne définitive concernant les griefs du requérant
relatifs à son licenciement est donc l'arrêt rendu par le Conseil
d'Etat le 23 décembre 1987.
Il s'ensuit que la requête N° 15311/89, introduite le
29 mai 1989, soit plus de six mois après l'arrêt du Conseil d'Etat du
23 décembre 1987, aurait pu, en tout état de cause, être rejetée pour
non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la loi
du 10 juillet 1991 ne constitue pas "un fait nouveau" et que la requête
dans son ensemble doit dès lors être rejetée, conformément à l'article
27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, comme étant
essentiellement la même que la requête N° 15311/89 précédemment
examinée par la Commission.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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