SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11671/85
présentée par Vincenzo PUGLIESE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juin 1985 par Vincenzo PUGLIESE
contre l'Italie et enregistrée le 29 juillet 1985 sous le No de
dossier 11671/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Vincenzo Pugliese, est un ressortissant italien
né à Bari le 5 mars 1934. Il réside à Rome et il est journaliste.
Le 23 novembre 1983, le requérant obtint par le tribunal de
Rome un décret ("decreto ingiuntivo") qui enjoignait la société X. de
lui payer la somme de Lit. 27 712 545. Il alléguait que cette somme
lui était due à titre de remboursement de frais exposés en tant
qu'administrateur de la société et que sa créance avait été reconnue
par l'assemblée ordinaire des associés qui, le 9 juillet 1982, en avait
décidé le paiement.
La société X. s'opposa au décret et engagea la procédure pour
sa révocation, selon le requérant par acte daté du 22 mars 1984.
Au cours de cette procédure, Mme F. intervint en alléguant
avoir acquis les parts du requérant dans la société et en réclamant
pour elle-même la somme que celui-ci avait demandée.
L'instruction se déroula du 26 juin 1984 au 22 mai 1985. A
cette date, le juge d'instruction estima que l'affaire était en état
et remit la cause à la chambre du tribunal, fixant l'audience devant
celle-ci au 21 avril 1987.
Par lettre du 30 décembre 1988, le requérant a informé la
Commission que, le 28 avril 1988, le tribunal a déclaré fondée
l'opposition et a révoqué son décret du 23 novembre 1983. Cette décision,
n'ayant pas été frappée d'appel, est passée en force de chose jugée le
11 juillet 1988.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure engagée contre lui devant le tribunal de Rome et, notamment,
du retard découlant de la fixation de l'audience devant la chambre du
tribunal au 21 avril 1987. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 juin 1985 et
enregistrée le 29 juillet 1985.
Le 2 mars 1987 la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mai 1987 et
le requérant y a répondu le 18 juillet 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement considère que la durée de la procédure
n'est pas déraisonnable, compte tenu des éléments de complexité de
l'affaire découlant de l'intervention dans la procédure d'une tierce
personne, Mme F., qui réclamait pour elle-même la somme demandée par
le requérant.
En ce qui concerne notamment le délai entre l'audience de
présentation des conclusions et celle devant la chambre du tribunal,
celui-ci se justifie par la charge de travail de la chambre du
tribunal de Rome à laquelle l'affaire a été remise. Son rythme de
travail ne saurait par ailleurs être accéléré, étant donné que chacun
des juges qui en fait partie lui transmet en moyenne vingt affaires
par mois et rédige le texte de douze décisions.
En conclusion, le Gouvernement estime que la présente requête
doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée.
Le requérant répond que le rôle surchargé de la chambre du
tribunal de Rome ne saurait justifier la durée de la procédure dans la
présente affaire.
Aucune activité complexe n'a eu lieu au cours de
l'instruction, le juge s'étant limité à l'acquisition des documents
produits par les parties. L'intervention de Mme F. n'a par ailleurs
introduit aucun élément de complexité dans la procédure.
En conclusion, le requérant estime que la présente requête est
recevable et qu'il y a eu violation de la disposition invoquée.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure que la
société X. a engagée contre lui devant le tribunal de Rome.
La Commission note que la procédure en question a pour objet
la révocation d'une injonction de payer prononcée par le tribunal de
Rome. Elle a donc trait à des "droits et obligations de caractère civil" et
tombe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'opposition à l'injonction de payer, acte qui
marque le début de la procédure, date du 22 mars 1984. Le tribunal a
rendu sa décision le 28 avril 1988 et celle-ci est passée en force de
chose jugée le 11 juillet 1988.
La procédure litigieuse a donc duré environ 4 ans et 4 mois.
D'après le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement, quant à lui, combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous
le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans
chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères
suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du
requérant et comportement des autorités compétentes.
Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances
propres à la présente affaire, la Commission estime que le laps de temps qui
s'est écoulé soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention.
Par conséquent, la Commission estime qu'elle ne saurait
déclarer ce grief manifestement mal fondé et que la requête nécessite
un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate
d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)