Requête N° 11840/85
Vincenzo PUGLIESE
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. SINTRODUCTION
(par. 1-13) ............................. 1
A. La requête
(par. 2-4) ............................. 1
B. La procédure
(par. 5-8) ............................. 1
C. Le présent rapport
(par. 9-13) . ............................ 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14-24) ............................ 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25-49) ........................ 7
Point en litige
(par. 25) ............................. 7
A. Considérations générales
(par. 26-29) ............................. 7
B. Détermination de la durée de la procédure
(par. 30-31) ............................. 7
C. Examen du déroulement de la procédure
(par. 32-37) ............................. 8
D. Appréciation du caractère raisonnable de la durée
de la procédure
(par. 38-48) ............................. 8
CONCLUSION
(par. 49) ............................. 10
Annexe I : Historique de la procédure devant la Commission 11
Annexe II : Décision partielle de la Commission sur la
recevabilité de la requête ...................... 12
Annexe III : Décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête ...................... 17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Vincenzo Pugliese, est un ressortissant italien,
né le 5 mars 1934 à Bari (Italie).
Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Le requérant a
présenté son cas lui-même.
3. Le requérant a été poursuivi pour avoir envahi arbitrairement
des terrains, à la suite de la plainte déposée à cet égard par le
propriétaire. La procédure a été entamée le 27 avril 1982 et s'est
terminée le 10 juillet 1987, date à laquelle le tribunal de Rieti,
saisi en appel, prononça l'amnistie.
4. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
D'autres griefs du requérant, concernant une violation des
droits de la défense en ce qu'il n'aurait pas pu présenter lui-même
son affaire et en ce que le juge d'instance aurait refusé d'entendre
des témoins, ont été déclarés irrecevables.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 14 octobre 1985 et enregistrée
le 4 novembre 1985, sous le No. de dossier 11840/85.
Le 3 mai 1988, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la
durée excessive de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
6. Les observations du Gouvernement italien sont datées du
2 juillet 1988.
Les observations en réponse du requérant sont datées du
20 septembre 1988.
Le 5 septembre 1989, la Commission a déclaré recevable le
restant de la requête. Elle a, par ailleurs, informé les parties
qu'elle n'estimait pas nécessaire de les inviter à présenter des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête mais que,
dans un délai échéant le 30 octobre 1989, elles avaient toutefois la
faculté de lui soumettre des offres de preuve et observations
complémentaires.
7. Le requérant n'a pas estimé nécessaire de compléter ses
observations.
Par lettre du 2 novembre 1989 le Gouvernement a demandé une
prorogation du délai imparti par la Commission. Une prorogation a été
accordée au Gouvernement au 24 novembre 1989.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre
1989.
8. Conformément à l'article 28 b) de la Convention, la Commission
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu
avec les parties entre le 12 septembre 1989 et le 5 décembre 1989.
Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 décembre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXES II et III).
13. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. Dans le cadre de la réalisation d'un complexe touristique,
la Société S. s'était engagée envers la commune de Cittàreale à
construire dans cette même localité un remonte-pente. Pour les
besoins de cette construction la commune avait constitué au profit de
ladite société une servitude de passage sur les terrains communaux. La
société avait procédé quant à elle à l'achat de ceux des terrains qui
appartenaient à des particuliers. Puis la société S. avait effectué
le bornage et avait entreposé sur les terrains des matériaux de
construction.
15. Toutefois à une date qui n'a pas été précisée, le conseil
communal dénonça les accords conclus avec la société S. par
délibération n° 81 de 1980 et confia à la société SOGELAI, dont le
requérant était l'administrateur unique, le soin de réaliser la
construction du remonte-pente. Cette dernière société procéda au
bornage des terrains et après avoir en vain mis en demeure la société
S. de débarrasser les terrains des matériaux qu'elle y avait
entreposés, y procéda elle-même au début du mois de septembre 1981.
16. Le 17 septembre 1981, la société S. déposa plainte contre les
auteurs du bornage et de l'enlevèment des matériaux pour avoir envahi
arbitrairement des terrains lui appartenant (article 633 du Code pénal)
(1).
Le 27 avril 1982 le juge d'instance ("Pretore") de Borbona
envoya au requérant une communication judiciaire l'informant que des
poursuites pénales étaient en cours pour les faits ci-dessus.
Cette communication judiciaire ne put être notifiée au requérant
à l'adresse qu'il avait indiquée.
17. Le Gouvernement a affirmé à cet égard que tout au long de
l'instruction de l'affaire il fut impossible de joindre le requérant à
l'adresse qu'il avait indiquée. Un rapport du 9 novembre 1982,
adressé au juge d'instance de Borbona par la police du ressort du
domicile déclaré par le requérant, indique que "la personne
sus-mentionnée, bien que résultant avoir son domicile à Rome, Via di
Porta Cavalleggeri n° 13, est en fait introuvable. Il ressort des
vérifications faites sur place que cette personne garde cette adresse
pour y recevoir la correspondance, mais il n'a pas été possible de
connaître quel est son domicile actuel".
---------------------------
(1) Article 633 : "Quiconque envahit arbitrairement des terrains ou
édifices appartenant à autrui qu'il soient publics ou privés, dans
le but de les occuper ou d'en tirer profit de toute autre manière est
puni, sur plainte de la personne intéressée d'une peine pouvant
aller jusqu'à deux années de prison ou d'une amende de 200.000 à
2.000.000 de lires".
--------------------------------------
18. Après avoir vérifié que le requérant n'était pas détenu pour
d'autres causes, le juge de Borbona le déclara "introuvable". En
conséquence il désigna au requérant un avocat d'office.
Les actes de procédures, notamment le mandat de comparution
du 4 décembre 1982, furent notifiés au requérant par dépôt au greffe.
Le requérant a fait valoir, quant à lui, qu'il a toujours eu
son domicile à l'adresse indiquée et, qu'après avoir pris connaissance
du rapport de police du 9 novembre 1982 il avait porté plainte contre
le signataire pour avoir faussement déclaré avoir effectué des
vérifications sur les lieux. Dans ses observations du 24 novembre
1989, le Gouvernement a indiqué que cette plainte fut classée après
vérification par le parquet que contrairement à ses déclarations, le
requérant n'avait pas son domicile réel à l'adresse indiquée, utilisée
seulement pour la réception de la correspondance, et que c'était donc à
juste titre que l'huissier de justice n'avait pas effectué la
notification à cette adresse.
19. Le 19 février 1983, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 16 avril 1983.
Lors de l'audience le requérant, assisté de deux avocats,
fut interrogé ainsi que les autres accusés et le plaignant. Puis
l'audience fut suspendue et une nouvelle audience fut fixée au
2 juillet 1983.
20. Lors de l'audience du 2 juillet 1983, à laquelle le requérant
était présent, l'un des défenseurs des accusés souleva une exception
de nullité de l'audience précédente au motif que l'avocat X. qui avait
fait fonction de ministère public, n'avait pas les qualités requises
pour exercer cette fonction.
L'audience fut par conséquent annulée et l'affaire remise au
rôle. L'audience suivante eut lieu le 3 mars 1984.
21. Une citation fut ensuite envoyée au requérant pour le 12 avril
1984. Au cours de l'audience tenue à cette date le juge entendit les
accusés et divers témoins, puis il fixa pour la suite du procès la
date du 2 juin 1984. A l'issue de l'audience le juge ordonna un
supplément d'instruction. Il apparut en effet nécessaire d'établir
quel était le propriétaire des terrains qui avaient été abusivement
envahis. Un expert fut désigné le 7 juin 1984. Ce dernier ne pouvant
effectuer l'expertise dans les brefs délais qui lui avaient été
impartis, dut être remplacé. Le second expert fut désigné et déposa
son expertise le 30 janvier 1985.
D'autres audiences eurent lieu par la suite à des dates qui
n'ont pas été précisées.
22. Le 5 octobre 1985 le juge d'instance condamna le requérant au
paiement d'une amende de Lit. 800.000 et au versement des dommages et
intérêts à liquider séparément.
Le jugement fut déposé au greffe le 19 octobre 1985.
23. Le requérant en releva appel le jour même. Il déposa son
mémoire le 14 février 1986.
Le 10 juillet 1987 le tribunal de Rieti prononça l'amnistie
par application du décret du Président de la République du 16 décembre
1986 n° 865.
24. Le requérant a fait valoir qu'à plusieurs reprises, les 29 juin
1985 et 20 septembre 1985, il avait demandé au juge d'instance de
pouvoir se défendre personnellement dans la procédure en invoquant
d'ailleurs l'article 6 par. 3 (c) de la Convention. Le juge aurait
omis de se prononcer sur ces instances.
Le 21 septembre 1985 il avait également, sans résultat,
demandé l'audition de trois témoins, demande sur laquelle le juge
aurait également omis de se prononcer.
III. AVIS DE LA COMMISSION
Point en litige
25. Le seul point en litige est en l'espèce de savoir si la durée
de la procédure pénale diligentée contre le requérant a dépassé le
délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
A. Considérations générales
26. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation pénale dirigée contre elle".
27. A la suite de la plainte déposée par le propriétaire de
terrains que le requérant aurait envahis arbitrairement, ce dernier a
fait l'objet de poursuites pour avoir envahi arbitrairement des
terrains ne lui appartenant pas.
28. Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes
des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans
chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai
raisonnable sont au nombre de trois : complexité de l'affaire,
attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour
Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n°119, p. 38, par.
35).
29. Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement
graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et
libertés individuels, une telle appréciation doit être
particulièrement rigoureuse.
Toutefois, avant d'examiner la durée de la procédure
litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en
déterminer la durée et examiner quel a été son déroulement.
B. Détermination de la durée de la procédure
30. Quant au point de départ de la procédure
En l'espèce la Commission estime que la date à prendre en
considération comme marquant le début de la procédure est celle à
laquelle le juge d'instance de Borbona envoya une communication
judiciaire au requérant, soit le 27 avril 1982.
31. La procédure s'est terminée par le jugement rendu le 10
juillet 1987 par le tribunal de Rieti.
La procédure litigieuse a donc dure cinq ans et deux mois et
demi.
C. Examen du déroulement de la procédure
32. L'instruction de l'affaire s'étend du 27 avril 1982 au
19 février 1983, date à laquelle le requérant fut cité à comparaître.
Elle a duré un peu moins de dix mois.
33. Le procès de première instance devant le juge d'instance de
Borbona, se termina deux ans et huit mois plus tard, par un jugement
rendu le 5 octobre, déposé au greffe le 19 octobre 1985.
34. Il y a lieu de noter que lors de la seconde audience du
procès, qui se tint le 2 juillet 1983, il fallut annuler le
procès-verbal de la première audience qui avait eu lieu le 16 avril
1983 et inscrire à nouveau l'affaire au rôle. L'examen de l'affaire
ne reprit que le 3 mars 1984 ; le délai ainsi subi par la procédure
est donc de dix mois et demi.
35. Lors de l'audience du 2 juin 1984, le juge d'instance décida
de procéder à un supplément d'instruction.
Une expertise fut ordonnée le 7 juin 1984 et confiée à un
expert. Ce dernier, qui n'était pas en mesure de remettre l'expertise
dans les brefs délais qui lui avaient été impartis, dut être remplacé.
Un second expert fut nommé et l'expertise fut déposée le 30 janvier
1985. Cette circonstance a retardé la procédure de quelques mois.
36. Huit mois et demi s'écoulèrent ensuite après le dépôt de
l'expertise avant que le juge d'instance ne rende le 5 octobre 1985
son jugement qui fut déposé au greffe le 19 octobre.
37. Quant à la procédure d'appel, elle s'étend du 19 octobre 1985
au 10 juillet 1987, soit sur une période d'un an et neuf mois.
Le requérant déposa son mémoire d'appel le 14 février 1986.
Le tribunal se prononça un an et cinq mois plus tard.
D. Appréciation du caractère raisonnable de la durée de
la procédure
Parmi les critères d'appréciation, les seuls points débattus
entre les parties concernent le comportement du requérant et
l'attitude des autorités judiciaires.
a) L'instruction
38. Le Gouvernement reproche au requérant d'avoir été à l'origine
des délais qui ont marqué l'instruction. Il aurait omis d'indiquer
quel était son domicile réel et se serait ainsi rendu introuvable.
39. Le requérant affirme quant à lui que la circonstance que son
domicile réel n'était pas celui qu'il avait déclaré est inexacte et
résulte d'un rapport de police contre lequel il s'est inscrit en
faux.
40. A la lumière de la décision classant la plainte du requérant
le 16 août 1983, il semble établi que celui-ci n'avait pas son
domicile réel à l'adresse indiquée.
La Commission constate néanmoins que l'adresse indiquée par le
requérant est celle-là même qu'il a fournie pour les besoins de la
procédure devant la Commission et à laquelle il a toujours pu être
atteint pour les communications que celle-ci lui a envoyées. Il est
donc difficile d'affirmer qu'il était en fait introuvable.
41. En l'occurrence, l'instruction ayant duré dix mois ce qui,
malgré l'absence de complexité de l'affaire, n'est pas en soi un délai
exorbitant, la Commission peut se dispenser de trancher la question de
savoir si d'éventuels retards qui se seraient produits au cours de
cette phase de la procédure sont imputables au requérant (pour n'avoir
pas fourni d'indication quant à son domicile réel) ou aux autorités
compétentes (auxquelles il appartenait d'effectuer les recherches
prescrites par la loi avant de le déclarer introuvable).
b) La procédure de première instance
42. Le Gouvernement a soutenu que le requérant, qui s'était rendu
introuvable pendant l'instruction, a formulé au cours de la procédure
de première instance les demandes qu'il aurait pu formuler pendant
l'instruction, ralentissant le cours de cette phase de la procédure.
Le Gouvernement critique également l'attitude du requérant qui
aurait retardé le déroulement de la procédure en refusant de désigner
son défenseur.
43. Le requérant n'a pas refuté ces affirmations en tant que
telles et s'est limité à faire valoir que tout au long de la procédure
il n'a cessé de solliciter une prompte conclusion du procès.
44. La Commission constate que les principaux délais qu'elle a pu
constater, en se fondant sur les éléments du dossier dont elle dispose,
ne sont pas le fait du requérant. Il en est ainsi du délai de dix
mois et demi qui a frappé la procédure suite à l'annulation des
procès-verbaux de la première audience et du délai de quelques mois
qui s'est écoulé avant la nomination d'un second expert.
c) La procédure d'appel
45. Quant à la procédure d'appel, le Gouvernement a fait valoir
que le procès a été fixé en suivant l'ordre de priorité des affaires
pendantes et que cette phase de la procédure n'a pas eu une durée
excessive.
46. La Commission relève qu'aucune activité d'instruction n'a été
diligentée devant la cour d'appel. Dans ces circonstances, elle
estime que le délai d'un an et cinq mois qui sépare le dépôt du
mémoire d'appel du requérant devant le tribunal d'appel du prononcé du
jugement, correspond à un arrêt total de la procédure.
47. Tout en reconnaissant qu'un certain délai est nécessaire avant
que l'affaire ne soit inscrite au rôle, elle considère qu'un délai
d'un an et cinq mois se concilie mal avec la conduite d'un procès dans
un délai raisonnable.
48. Compte tenu des principaux délais constatés, qui tous sont
à attribuer à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit le
procès, la Commission considère que la procédure litigieuse a dépassé
le délai raisonnable.
CONCLUSION
49. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
date acte
a) Examen de la recevabilité
14 octobre 1985 Introduction de la requête.
4 novembre 1985 Enregistrement de la requête.
3 mai 1988 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission d'inviter
le Gouvernement italien à présenter
ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré par
le requérant de la durée de la
procédure, irrecevable pour le
surplus.
2 juillet 1988 Observations du Gouvernement.
20 septembre 1988 Observations en réponse du requérant.
5 septembre 1989 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête.
b) Examen du bien-fondé
5 septembre 1989 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé de la requête.
24 novembre 1989 Observations complémentaires du
Gouvernement.
5 décembre 1989 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé, vote final et
adoption du rapport.