FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11840/85
présentée par Vincenzo PUGLIESE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1985 par Vincenzo
PUGLIESE contre l'Italie et enregistrée le 4 novembre 1985 sous le No
de dossier 11840/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 3 mai 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée
contre lui ; de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations du Gouvernement du 2 juillet 1988 ;
Vu les observations en réponse du requérant du
20 septembre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants :
Le requérant, Vincenzo Pugliese, est un ressortissant italien
né à Bari le 5 mars 1934. Il réside à Rome où il exerce la profession
de journaliste.
Dans le cadre de la réalisation d'un complexe touristique, la
Société S. s'était engagée envers la commune de Cittàreale à
construire dans cette même localité un remonte-pente. Pour les
besoins de cette construction la commune avait constitué au profit de
ladite société une servitude de passage sur les terrains communaux. La
société avait procédé quant à elle à l'achat de ceux des terrains qui
appartenaient à des particuliers. Puis la société S. avait effectué le
bornage et avait entreposé sur les terrains des matériaux de
construction.
Toutefois à une date qui n'a pas été précisée, le conseil
communal dénonça les accords conclus avec la société S. par
délibération n° 81 de 1980 et confia à la société SOGELAI, dont le
requérant était l'administrateur unique, le soin de réaliser la
construction du remonte-pente. Cette dernière société procéda au
bornage des terrains et après avoir en vain mis en demeure la société
S. de débarrasser les terrains des matériaux qu'elle y avait
entreposés, y procéda elle-même au début du mois de septembre 1981.
Le 17 septembre 1981, la société S. déposa plainte contre les
auteurs du bornage et de l'enlevèment des matériaux pour avoir envahi
arbitrairement des terrains lui appartenant (article 633 du Code pénal)
(1).
Le 27 avril 1982 le juge d'instance ("Pretore") de Borbona
envoya au requérant une communication judiciaire l'informant que des
poursuites pénales étaient en cours pour les faits ci-dessus.
Cette communication judiciaire fut notifiée au requérant le 28
avril 1982.
Le Gouvernement a affirmé que tout au long de l'instruction de
l'affaire il fut impossible de joindre le requérant à l'adresse qu'il
avait indiquée. Un rapport du 9 novembre 1982, adressé au juge
d'instance de Borbona par la police du ressort du domicile déclaré
par le requérant, indique que "la personne sus-mentionnée, bien que
résultant avoir son domicile à Rome, Via di Porta Cavalleggeri n° 13,
est en fait introuvable. Il ressort des vérifications faites sur
place que cette personne garde cette adresse pour y recevoir la
correspondance, mais il n'a pas été possible de connaître quel est son
domicile actuel".
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(1) Article 633 : "Quiconque envahit arbitrairement des terrains ou
édifices appartenant à autrui qu'il soient publics ou privés, dans
le but de les occuper ou d'en tirer profit de toute autre manière est
puni, sur plainte de la personne intéressée d'une peine pouvant
aller jusqu'à deux années de prison ou d'une amende de 200.000 à
2.000.000 de lires".
Après avoir vérifié que le requérant n'était pas détenu pour
d'autres causes, le juge de Borbona le déclara "introuvable". En
conséquence il désigna au requérant un avocat d'office.
Les actes de procédures, notamment le mandat de comparution
du 4 décembre 1982, furent notifiés au requérant par dépôt au greffe.
Le requérant a fait valoir, quant à lui, qu'il a toujours eu
son domicile à l'adresse indiquée et, qu'après avoir pris connaissance
du rapport de police du 9 novembre 1982, il avait porté plainte contre
le signataire pour avoir faussement déclaré avoir effectué des
vérifications sur les lieux. Sa plainte fut enregistrée au tribunal
d'instance de Rome sous le n° 3520/83B. Son issue n'est pas connue.
Le 19 février 1983, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 16 avril 1983.
Lors de l'audience le requérant, assisté de deux avocats, fut
interrogé ainsi que les autres accusés et le plaignant. Puis
l'audience fut suspendue et une nouvelle audience fut fixée au 2
juillet 1983.
Lors de l'audience du 2 juillet 1983, à laquelle le requérant
était présent, l'un des défenseurs des accusés souleva une exception
de nullité de l'audience précédente au motif que l'avocat X. qui avait
fait fonction de ministère public, n'avait pas les qualités requises
pour exercer cette fonction.
L'audience fut par conséquent annulée et l'affaire remise au
rôle. L'audience suivante eut lieu le 3 mars 1984.
Une citation fut ensuite envoyée au requérant pour le 12 avril
1984. Au cours de l'audience tenue à cette date le juge entendit les
accusés et divers témoins, puis il fixa pour la suite du procès la
date du 2 juin 1984. A l'issue de l'audience le juge ordonna un
supplément d'instruction. Il apparut en effet nécessaire d'établir
quel était le propriétaire des terrains qui avaient été abusivement
envahis. Un expert fut désigné le 7 juin 1984. Ce dernier ne pouvant
effectuer l'expertise dans les brefs délais qui lui avaient été
impartis, dut être remplacé. Le second expert fut désigné et déposa
son expertise le 30 janvier 1985.
D'autres audiences eurent lieu par la suite à des dates qui
n'ont pas été précisées.
Le 5 octobre 1985 le juge d'instance condamna le requérant au
paiement d'une amende de Lit. 800.000 et au versement des dommages et
intérêts à liquider séparément.
Le jugement fut déposé au greffe le 19 octobre 1985.
Le requérant en releva appel le jour même. Il déposa son
mémoire le 14 février 1986.
Le 10 juillet 1987 le tribunal de Rieti prononça l'amnistie
par application du décret du Président de la République du 16 décembre
1986 n° 865.
Le requérant a fait valoir qu'à plusieurs reprises, les 29 juin
1985 et 20 septembre 1985, il avait demandé au juge d'instance de
pouvoir se défendre personnellement dans la procédure en invoquant
d'ailleurs l'article 6 par. 3 (c) de la Convention. Le juge aurait
omis de se prononcer sur ces instances.
Le 21 septembre 1985 il avait également, sans résultat,
demandé l'audition de trois témoins, demande sur laquelle le juge
aurait également omis de se prononcer.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 octobre 1985 et enregistrée
le 4 novembre 1985.
Le 3 mai 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré
par le requérant de la durée excessive de la procédure, dans un délai
échéant le 15 juillet 1988. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Les observations du Gouvernement, datées du 2 juillet 1988,
sont parvenues à la Commission le 20 juillet 1988.
Les observations en réponse du requérant sont datées du
20 septembre 1988.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
La Commission a examiné le grief du requérant à la lumière
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement a soulevé une exception tirée du défaut de
l'intérêt à agir dans le chef du requérant. Il a soutenu, tout d'abord,
qu'en raison même de la durée des poursuites, le requérant a été en mesure
de bénéficier d'une amnistie et qu'il ne saurait donc se prétendre victime
à cet égard d'une violation de la Convention.
Le requérant fait valoir en réponse qu'il n'avait aucun
intérêt à bénéficier de l'amnistie puisque selon lui l'infraction
n'était pas constituée. De surcroît il relève que le tribunal de
Rieti a fait application de l'amnistie directement sans même lui
notifier le jour auquel l'appel serait examiné, en violation de
l'article 5 du décret d'amnistie. Le requérant ajoute qu'il na pas
cru devoir recourir en cassation vu les frais que ce recours aurait
entraîné.
La Commission estime que l'argument du Gouvernement n'est pas
pertinent. Il est contredit tant par la lettre de l'article 6 (art. 6)
de la Convention qui garantit à l'accusé le droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable, que par l'esprit de cette disposition
qui fait de la célérité de la procédure un élément du droit à une bonne
administration de la justice. La durée d'une procédure peut donc, même en
l'absence de préjudice ultérieur, constituer une violation de la
Convention (cf. Foti et autres c/Italie, rapport Comm. 15.10.1980, p. 27,
par. 97). L'exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement soutient que les griefs du
requérant sont manifestement mal fondés.
Il affirme qu'en ce qui concerne le procès de première instance la
durée de la procédure est le fait de l'attitude du requérant. Ce dernier
aurait omis d'indiquer son domicile effectif et dut être déclaré
introuvable ce qui n'a pu manquer de prolonger l'instruction.
Le requérant aurait également tardé pendant au moins un an à
désigner un défenseur, ce qui obligea le juge à lui nommer un
défenseur d'office pour assister à l'accomplissement des actes
d'instructions pour lesquels la présence d'un défenseur est
obligatoire. L'absence du requérant pendant l'instruction fut
également à l'origine du prolongement des audiences publiques.
En ce qui concerne la phase de l'appel, le Gouvernement fait
valoir que la procédure n'a pas connu de temps morts et que compte
tenu des critères de priorités qui déterminent l'ordre d'examen des
affaires pénales, la cour d'appel s'est prononcée dans un délai
raisonnable.
Le requérant estime quant à lui que le procès aurait dû et
aurait pu être conclu en deux audiences.
Quant aux critiques du Gouvernement italien visant son
comportement, il souligne qu'il est inexact qu'il aurait omis
d'indiquer à la justice quel était son domicile réel : il a d'ailleurs
porté plainte pour faux contre le fonctionnaire ayant signé le rapport
de police, qui est à l'origine de la décision par laquelle il a été
déclaré "introuvable".
Pour le reste il affirme avoir à plusieurs reprises sollicité
les autorités judiciaires à accomplir les actes de procédure
nécessaires à la conclusion du procès.
La Commission relève que le requérant, informé par une
communication judiciaire du 27 avril 1982 qu'il faisait l'objet de
poursuites, fit l'objet d'une amnistie prononcée par jugement du 10
juillet 1987 du tribunal de Rieti.
La procédure litigieuse a donc duré cinq ans et deux mois et
demi.
La Commission considère que la question de savoir si la durée
de la procédure est conforme aux prescriptions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de
droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car
elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de
l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond
étant réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)