DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45789/99
présentée par Massimo PUGLIESE
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 mars 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 1998 et enregistrée le 29 janvier 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Rome. Il est représenté, devant la Cour, par sa fille, Mme Valentina Pugliese.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une procédure fiscale commencée le 9 novembre 1985 devant la Commission fiscale de première instance de Rome, le 11 octobre 1986, le bureau des impôts porta plainte à l’encontre du requérant pour évasion fiscale. Des poursuites furent ensuite entamées.
Le 15 mars 1987, le requérant fut interrogé par le parquet de Rome. Le 22 avril 1987, le parquet demanda son renvoi en jugement. Par une ordonnance du 24 septembre 1987, le tribunal, à la demande du requérant, suspendit la procédure pénale dans l’attente de la décision de la Commission fiscale.
En raison du caractère préjudiciel d’une affaire civile concernant la fausseté des avis de demeure, par une ordonnance du 6 octobre 1987, la Commission fiscale de deuxième instance suspendit, à son tour, à la demande du requérant, la procédure fiscale dans l’attente de la décision des juridictions civiles.
Le 15 décembre 1992, le requérant reçut la notification du décret de citation en jugement, émit par le tribunal de Rome le 1er décembre 1992, à l’audience du 19 janvier 1993. A cette date, le juge confirma la suspension de la procédure et ajourna l’affaire sans fixation de date.
Le 26 mai 1998, le requérant demanda au tribunal pénal de Rome la fixation d’une audience afin d’obtenir une décision de non-lieu, en raison de ce que l’action pénale avait été intentée sur la base de faits inexistants. Il renonça aussi expressément à la prescription, à la lumière d’une sentence de la Cour constitutionnelle qui prévoyait cette hypothèse.
A une date non précisée, la procédure pénale reprit et deux audiences se tinrent les 25 janvier et 26 février 1999.
Par un jugement du 26 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1999, le tribunal de Rome prononça un non-lieu car il y avait eu prescription. Le jugement passa en force de chose jugée le 30 mars 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale qui a débuté le 15 mars 1987, date à laquelle le requérant a été interrogé par le parquet de Rome et s’est terminée le 30 mars 1999, date du passage en force jugée du jugement du tribunal de Rome. Elle a donc duré environ douze ans pour un degré de juridiction. Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en soulignant l’existence d’autres affaires faisant l’objet de procédures connexes et ayant caractère préjudiciel.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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