REQUETE No 11671/85
Vincenzo PUGLIESE
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 mars 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 9) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 18) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 36) ................................... 4
A. Point en litige
(par. 19) ................................... 4
B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 20 - 35) ................................... 4
Conclusion ................................... 6
(par. 36)
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Vincenzo Pugliese, est un ressortissant italien né
en 1934, résidant à Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères. Le requérant a présenté son cas
lui-même.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 22 mars 1984 et s'est terminée le 11 juillet 1988. Elle a
pour objet la révocation d'une injonction de payer prononcée par le
tribunal de Rome.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 29 juin 1985 et enregistrée le
29 juillet 1985. Le 2 mars 1987 la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mai 1987
et le requérant y a répondu le 18 juillet 1987. Le 10 mars 1989, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 avril 1989, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuves et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Elles ont renoncé à
le faire.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 13 mars 1989 et le 21 juillet 1989. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 6 mars 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
14. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Le 23 novembre 1983, le requérant obtint par le tribunal de
Rome un décret ("decreto ingiuntivo") qui enjoignait à la société X. de
lui payer la somme de Lit. 27 712 545. Il alléguait que cette somme
lui était due à titre de remboursement de frais exposés en tant
qu'administrateur de ladite société et que sa créance avait été
reconnue par l'assemblée ordinaire des associés qui, le 9 juillet
1982, en avait décidé le paiement.
16. Par acte daté du 22 mars 1984, la société X. s'opposa au
décret et engagea la procédure pour sa révocation. Au cours de cette
procédure, Mme F. intervint en alléguant avoir acquis les parts du
requérant dans la société et en réclamant pour elle-même la somme que
celui-ci avait demandée.
17. L'instruction se déroula du 26 juin 1984 au 22 mai 1985. A
cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge
d'instruction attribua la cause à la chambre compétente du tribunal,
fixant l'audience devant celle-ci au 21 avril 1987.
18. Le 28 avril 1988, le tribunal de Rome déclara fondée
l'opposition et révoqua son décret du 23 novembre 1983. Cette
décision, n'ayant pas été frappée d'appel, passa en force de chose
jugée le 11 juillet 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
19. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant :
la durée de la procédure civile entamée contre le requérant
devant le tribunal de Rome le 22 mars 1984 a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
B. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
1. Considérations générales
20. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
21. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet
de la procédure litigieuse - à savoir le droit de créance revendiqué
par le requérant - ne prête pas à discussion.
22. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le
comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11,
par. 24).
23. A cet égard, s'il est vrai que le Code de procédure civile
italien laisse aux parties l'initiative de la conduite de l'instance,
cela ne dispense pourtant pas les juges d'assurer le respect des
exigences de l'article 6 (art. 6) en matière du délai raisonnable
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119,
p. 11, par. 24 et 25 ; voir également Cour Eur. D.H., arrêt Martins
Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 17, par. 46).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
24. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 22 mars 1984.
25. Le tribunal a rendu son jugement le 28 avril 1988 et celui-ci
est passé en force de chose jugée le 11 juillet 1988. La procédure
litigieuse a donc duré près de quatre ans et quatre mois.
26. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure se justifie en raison des circonstances propres à
celle-ci.
27. La Commission relève, d'emblée, que, pour un seul degré de
juridiction, pareil laps de temps devra, en règle générale, être
regardé comme dépassant le "délai raisonnable" de l'article 6
par. 1 (art. 6-1). En pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur de
fournir des explications (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15
juillet 1982, Série A n° 51, p. 36, par. 80).
a. Complexité de l'affaire
28. Le Gouvernement italien soutient qu'en l'espèce, la durée de
la procédure s'explique par sa complexité résultant de ce qu'une
tierce personne, Mme F., est intervenue dans la procédure réclamant
pour elle-même la somme demandée par le requérant.
29. Néanmoins, la Commission considère que cette circonstance ne
semble pas avoir affecté le déroulement de la procédure, dans la
mesure où moins de onze mois ont été nécessaires pour l'instruction de
l'affaire. Elle estime dès lors que l'affaire n'a pas revêtu une
complexité particulière.
b. Comportement du requérant
30. En ce qui concerne le comportement du requérant, le
Gouvernement n'a indiqué aucun délai de procédure qui serait imputable
à celui-ci. Dès lors, la Commission estime que le requérant n'a pas
contribué par son comportement à retarder indûment le déroulement de
la procédure.
c. Comportement des autorités judiciaires
31. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires,
la Commission rappelle que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur
permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1, notamment
quant au "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et
Steiner précité, p. 12, par. 29).
32. Elle constate que l'instruction de l'affaire a été close à
l'audience du 22 mai 1985 mais que l'audience devant la chambre du
tribunal n'a été fixée qu'au 21 avril 1987.
33. Pour le Gouvernement, ce délai s'explique par la charge de
travail de la chambre du tribunal de Rome à laquelle l'affaire avait
été attribuée.
34. La Commission estime, qu'en règle générale un intervalle d'à
peu près vingt-trois mois entre deux audiences est en soi excessif.
Elle considère qu'en l'espèce la surcharge du rôle du tribunal de
Rome ne constitue pas une circonstance de nature à priver le requérant
des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.
En effet, il appartient à l'Etat de doter ses juridictions de moyens
appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir arrêt Martins Moreira précité,
p. 21, par. 60).
d. Considérations finales
35. A la lumière de l'ensemble de ces circonstances, la Commission
considère que la durée excessive de la procédure litigieuse est
imputable aux autorités judiciaires. L'Etat italien a dès lors manqué
à l'obligation qui lui est imposée par la Convention d'assurer au
requérant un examen de sa cause dans un "délai raisonnable".
Conclusion
36. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
29 juin 1985 Introduction de la requête
29 juillet 1985 Enregistrement de la requête
2 mars 1987 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
14 mai 1987 Observations du Gouvernement
18 juillet 1987 Observations en réponse du
requérant
10 mars 1989 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable.
b. Examen du bien-fondé
6 mars 1990 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé, vote final
et adoption du rapport