Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1996
Pullar c. Royaume-Uni - 22399/93
Arrêt 10.6.1996
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Procès par un jury comprenant un salarié d'un témoin à charge: non-violation
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Témoins
Utilisation par une juridiction d'appel de la déclaration écrite dudit témoin: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
A.Article 6 § 1 considéré isolément
Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour relative à la notion de tribunal "impartial".
Critère subjectif : impartialité personnelle doit se présumer même s'il est difficile de fournir des preuves la réfutant - ici, aucune preuve d'une partialité personnelle.
Critère objectif : le fait qu'un membre du tribunal connaît personnellement l'un des témoins n'implique pas nécessairement que ledit membre aura un préjugé favorable à l'égard du témoignage de cette personne - question de nature et de degré de familiarité - le juré ignorait tout des faits au centre des accusations portées contre le requérant et avait reçu un préavis de licenciement avant le procès - dès lors, aucunement évident qu'un observateur objectif en conclue que le juré aurait été plus enclin à croire le témoin à charge - de surcroît, le tribunal offrait des garanties importantes, telles que le choix au hasard des jurés, des instructions détaillées fournies à ceux-ci par le magistrat président pour qu'ils apprécient sans passion la crédibilité de tous les témoins, et prestation de serment desdits jurés en ce sens - appréhensions du requérant quant à l'impartialité du tribunal non considérées comme objectivement justifiées.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre).
B.Article 6 §§ 1 et 3 d) combinés
Application de la jurisprudence de la Cour relative au lien entre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 et interprétation autonome de la notion de "témoin".
L'avocat du requérant aurait pu s'opposer à ce que les juges d'appel aient connaissance de la déclaration écrite, réserver sa position sur son exactitude ou demander l'interrogation d'autres témoins - dans ces conditions, on ne saurait dire que le requérant se soit vu refuser, en raison de la manière dont l'audience d'appel s'est déroulée, les droits garantis par l'article 6 §§ 1 et 3 d).
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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