Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 17
Avril 2000
Punzelt c. République tchèque - 31315/96
Arrêt 25.4.2000 [Section III]
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Détention provisoire ayant duré plus de 2 ans et 6 mois: violation
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure pénale: non-violation
En fait: En décembre 1992 le requérant, ressortissant allemand, était écroué en République tchèque en attendant son extradition vers l’Allemagne. En avril 1993, les autorités tchèques l’inculpèrent et le placèrent en conséquence en détention provisoire. Cette détention fut prolongée à plusieurs reprises et les diverses demandes de libération, de l’intéressé, qui offrait une caution allant jusqu’à 15 millions de couronnes (CZK) furent rejetées. Il fut condamné en janvier 1995, mais la Cour de cassation cassa la condamnation en mars 1995. En janvier 1996, le tribunal de première instance le condamna à nouveau et en juillet suivant la Cour de cassation confirma la condamnation. La durée de la détention provisoire fut imputée sur la peine.
En droit: Article 5 § 3 – La détention provisoire a duré d’avril 1993 à la condamnation du requérant en janvier 1995, mais la Cour peut aussi prendre en compte la détention après la cassation de la condamnation jusqu’à la seconde condamnation, soit de mars 1995 à janvier 1996. La durée totale est donc de deux ans, six mois et dix-huit jours. Le risque de fuite constituait une raison pertinente et suffisante et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués. En revanche, les tribunaux n’ont pas témoigné de la « diligence particulière » requise.
Conclusion: violation (unanimité).
Quant au refus réitéré de libérer le requérant sous caution, ni ce fait, ni le dépôt éventuel d’une garantie de 30 millions de couronnes – compte tenu de l’ampleur des transactions financières de l’intéressé – n’ont porté atteinte à ses droits. En outre, s’il avait été libéré sous caution, il aurait de toute façon été réincarcéré en attendant son extradition, la caution lui aurait été restituée et il n’aurait pas été extradé avant la fin de la procédure tchèque.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 6 § 1 – La procédure a duré d’avril 1993 à juillet 1996, soit 3 ans, 3 mois et 17 jours au total. L’affaire ne revêtait pas une complexité particulière, le requérant a contribué à la durée de la procédure et il n’y a pas eu de périodes importantes d’inactivité dont les autorités puissent être tenues pour responsables.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 10 000 marks allemands (DEM) pour préjudice moral. Elle octroie aussi un certain montant pour frais.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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