Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 104
Janvier 2008
Pupkov c. Russie - 42453/02
Décision 17.1.2008 [Section I]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Impossibilité d’obtenir la restitution de sommes déposées à la Banque d’épargne tchétchène, filiale de la Banque d’épargne russe, après sa liquidation : irrecevable
Avant 1992, le requérant déposa ses économies auprès de la Banque d’épargne de Tchétchénie, qui faisait alors partie intégrante de la Banque d’épargne de l’URSS. Après l’ouverture des hostilités en Tchétchénie en 1994, il quitta la Tchétchénie et s’établit dans une autre région de la Russie. En 2001, il sollicita le transfert de ses économies vers la succursale locale de la Banque d’épargne de Russie, qui avait succédé à la Banque d’épargne de l’URSS, mais sa demande fut rejetée au motif qu’en 1996 la Banque d’épargne de Tchétchénie avait été liquidée. Il forma alors une demande de remboursement de ses dépôts devant la justice, qui le débouta en se référant aux événements politiques survenus en Tchétchénie ainsi qu’au fait que s’il avait produit ses livrets d’épargne il n’avait pas soumis de document prouvant que ses avoirs eussent réellement été transférés de Tchétchénie vers une autre succursale de la Banque d’épargne de Russie. En 2003, la Banque d’épargne de Russie, se conformant à un décret gouvernemental, commença à verser des indemnités aux anciens titulaires de comptes d’épargne de la Banque d’épargne de Tchétchénie. Le requérant ne sollicita pas pareille indemnité.
Irrecevable : C’est la décision de la Banque d’épargne de Russie de procéder à la liquidation de la Banque d’épargne de Tchétchénie qui a servi de base au refus de restituer au requérant ses avoirs et elle s’analyse en conséquence en une atteinte aux droits de propriété de l’intéressé. Cette décision fut prise avant le 5 mai 1998, date à laquelle la Russie a ratifié la Convention. Rien ne donne à penser que l’on ait affaire ici à une situation continue, étant donné que pendant la période située entre 1996 et 2003 l’Etat n’a adopté aucun acte juridique confirmant les droits du requérant sur les sommes déposées. Quant au décret gouvernemental de février 2003, il n’a pas en soi restauré les droits du requérant sur ses économies mais n’a fait que reconnaître son droit à réparation relativement aux sommes déposées. L’atteinte alléguée aux droits de propriété du requérant s’analyse en une privation de fait instantanée de propriété et la Cour n’a donc pas compétence ratione temporis pour examiner le grief du requérant pour autant que celui-ci se rapporte aux événements survenus avant le 5 mai 1998. En ce qui concerne la période postérieure à la ratification de la Convention par la Russie, dès lors que les juridictions internes ont rejeté les griefs du requérant comme dépourvus de fondement, la Cour ne peut considérer que l’intéressé avait des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 : défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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