PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 45763/12
Bozena PUPKOWSKA-RULENT
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 avril 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 2012,
Vu la déclaration déposée par le Gouvernement défendeur le 6 janvier 2016 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Vu l’approbation expresse par la requérante des termes de la déclaration unilatérale le 16 février 2016 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Bozena Pupkowska-Rulent, est une ressortissante polonaise née en 1962 et résidant à Tychy.
Le Gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de l’impossibilité de saisir un tribunal et de la durée de la procédure de recouvrement des aliments en Italie.
EN DROIT
Après l’échec de la tentative de règlement amiable, par une lettre du 6 janvier 2016, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Dans cette déclaration, le Gouvernement reconnait la violation de l’article 6 § 1 de la Convention tel qu’invoquée par la requérante et s’engage à verser à cette dernière la somme de 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) à convertir en zlotys, couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de la notification de la présente décision. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le 16 février 2016, la requérante a accepté les termes de la déclaration du Gouvernement.
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par la requérante des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.
Abel CamposLedi Bianku
GreffierPrésident
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