PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41803/98
présentée par Vittorio Pupillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant en chambre du conseil le 1er juin 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41803/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et réside à Lentini (Syracuse).
Le 15 juin 1983, le requérant, en sa qualité de père de P. O., mineure à l’époque des faits, assigna M. C. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Syracuse afin d’obtenir réparation des dommages subis par sa fille lors d’un accident de la circulation.
L’instruction de l’affaire commença le 17 novembre 1983, date à laquelle l’avocat du requérant était absent. L’audience prévue pour le 26 janvier 1984 fut reportée d’office au 7 juillet 1984 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 16 février 1984, le requérant demanda au président du tribunal de nommer un nouveau juge. Le jour venu, le requérant versa des documents au dossier. Le 14 janvier 1985, le juge de la mise en état ordonna une expertise et admit l’audition de M. C. Le 27 février 1985, l’expert prêta serment et le juge ajourna l’affaire au 3 juillet 1985. Cette audience n’eut pas lieu en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 10 février 1987, le requérant demanda que l’audition de sa fille eût lieu. L’audience prévue à cette fin se tint le 28 avril 1987. Le 22 décembre 1987, le requérant demanda un renvoi. Le 17 mai 1988, l’avocat de M. C. demanda un renvoi afin de communiquer à son client la date de son audition, étant donné que celui-ci avait entre-temps changé d’adresse. Le 6 décembre 1988, M. C. étant absent pour des raisons de santé, le juge ajourna l’affaire au 16 mai 1989. Cette audience fut reportée d’office au 29 octobre 1991 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Ce jour-là, le juge fixa la date pour l’audition de M. C. au 3 novembre 1992. Le jour venu, ce dernier ne s’étant pas présenté, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 9 novembre 1993. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 24 janvier 1995.
Par un jugement du 27 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 juin 1983 et s'est terminée le 20 avril 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de un peu plus d’onze ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle Elisabeth PalmGreffier Présidente
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