COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27687/95
Alpaslam et Attila PUSKULLU
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 20 juin 1995
par Alpaslam et Attila Puskullu contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 23 juin 1995 sous le No de
dossier 27687/95.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 13 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
24 octobre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants, nés respectivement en 1980 et 1983, sont frères
et représentés par leurs parents, administrateurs légaux de leurs
biens. Ils sont hémophiles et ont été fréquemment perfusés. Ils ont été
contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine et sont classés
au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta
qui en compte quatre. Leur séropositivité a été révélée par des tests
pratiqués respectivement sur des prélèvements des 27 mai 1985 et
25 mars 1985.
5. Les requérants ont adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 4 mai 1990.
Le 4 août 1990, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une
requête contre la décision de rejet du ministre.
6. Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement ordonnant une
expertise médicale aux fins de déterminer si les requérants avaient été
contaminés pendant la période de responsabilité de l'Etat. Un expert
fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif le
même jour.
7. Parallèlement, les requérants avaient saisi le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles.
Par décision du 30 juin 1992, le fonds a décidé de leur allouer
à chacun une indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.400.000 FF payables
par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie.
Il était déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de
solidarité des hémophiles.
Les requérants ont accepté cette offre et, le 5 août 1992, le
fonds a versé 466.667 FF à chacun d'entre eux.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, les requérants ont demandé et obtenu le 17 février 1993
le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.
8. L'expert déposa ses rapports au tribunal administratif le
21 juillet 1994.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat.
Le 23 novembre 1994, le tribunal administratif rendit un jugement
constatant que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des
requérants et accordant une indemnisation de 2.000.000 FF à chacun.
9. Le ministre de la Santé fit appel de ce jugement le
17 février 1995. Les requérants présentèrent un mémoire en défense le
18 mai 1995 et le ministre présenta un mémoire complémentaire le
16 mai 1995.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel.
10. Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et
invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Le 10 août 1995, le représentant des requérants a fait savoir que
ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF
(deux cent mille francs) chacun au titre du dommage moral, somme à
laquelle devraient s'ajouter 24.120 FF au titre des frais et dépens
exposés devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai
d'un mois suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé
que des intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il
a réitéré ces propositions par courrier du 20 septembre 1995.
14. Par courrier du 3 octobre 1995, l'Agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
15. Réunie le 24 octobre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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