TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31734/96
présentée par Ali Şahin PÜTÜN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 18 novembre 2004 en une chambre composée de :
MM.B. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 mai 1996,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 24 août 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1977. Il vit actuellement en Allemagne. Devant la Cour, il est représenté par Me Özcan Kılıç, avocat au barreau d'Istanbul.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L'arrestation et la garde à vue du requérant
Le 11 novembre 1995, à la suite de la dénonciation par une certaine A.Y. de la tenue d'une réunion clandestine de membres de l'organisation armée Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (« DHKP-C »), des policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Istanbul (« la section ») appréhendèrent le requérant et quatre autres personnes.
D'après le procès-verbal de l'arrestation, le requérant aurait violemment résisté aux policiers et refusé de monter dans la voiture, en criant « Où m'emmenez-vous, fascistes tortionnaires ? On m'emmène pour me liquider ; je m'appelle Ali Şahin Pütün » ; il aurait fallu l'immobiliser par la force.
Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section, à Fatih (Istanbul).
Le 13 novembre 1995, à la demande de la section, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat ») autorisa le maintien en garde à vue du requérant jusqu'au 20 novembre 1995.
Le requérant déclare que, lors de sa détention, les policiers le soumirent à des tortures pour lui extorquer des aveux : ils le suspendirent, les mains attachées dans le dos, à la manière dite « palestinienne », et lui infligèrent des décharges électriques. Pendant les interrogatoires, il aurait été maintenu les yeux bandés et privé de sommeil, et aurait essuyé sans cesse des menaces et des insultes.
Le 18 novembre 1995, le requérant passa aux aveux et fit des déclarations, qu'il refusa toutefois de signer.
Le 20 novembre 1995, le dernier jour de la garde à vue, la section ordonna que le requérant soit examiné par l'institut médico-légal d'Istanbul. Dans son rapport préliminaire établi le jour même, le médecin légiste conclut :
« (...) eu égard à la trace d'éraflure linéaire ancienne d'une longueur de 1,5 cm au niveau de l'humérus droit, aux diverses traces de lésions croûteuses sur les deux pieds et à la faiblesse motrice constatée aux bras, il y a lieu de transférer l'intéressé dans un hôpital civil aux fins de son examen neurologique. (...) »
Toujours le 20 novembre 1995, après l'examen neurologique susmentionné, le requérant fut entendu par le procureur, devant lequel il contesta le procès-verbal d'arrestation le concernant et soutint n'avoir jamais usé de la force contre les policiers. Du reste, il nia les accusations portées contre lui, alléguant que ses aveux lui avaient été extorqués sous la torture. Vers 18 heures, le procureur tenta de renvoyer le requérant devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat. Le dossier à étudier à cette fin étant trop volumineux, cette démarche ne put aboutir et le requérant fut maintenu en détention jusqu'au lendemain.
Le 21 novembre 1995, le requérant fut finalement traduit devant le juge assesseur. Il approuva les déclarations qu'il avait faites devant le procureur, mais contesta catégoriquement celles recueillies par la police. Compte tenu de l'état des preuves et de la nature des charges pesant sur le requérant, le juge assesseur ordonna la libération provisoire de celui-ci.
Le procureur forma opposition contre cette décision. Le juge assesseur accueillit cette demande et ordonna la mise en détention provisoire du requérant qui, par conséquent, fut incarcéré à la maison d'arrêt de Bayrampaşa (Istanbul).
2. La procédure pénale diligentée contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant
A une date inconnue, entre fin novembre et début décembre 1995, une enquête pénale fut ouverte, semble-t-il sur une plainte déposée par le requérant contre les policiers responsables de sa garde à vue.
Le 11 décembre 1995, le procureur chargé d'instruire l'affaire se déclara incompétent ratione loci et se dessaisit en faveur du parquet de Fatih. Dans son ordonnance, le procureur ne manqua pas de préciser que les allégations de mauvais traitements portées à sa connaissance se trouvaient corroborées par le rapport de l'institut médico-légal du 20 novembre 1995 ainsi que par l'avis de la clinique de neurologie, et tombaient par conséquent sous le coup des articles 243 à 245 du code pénal.
Le dossier fut ainsi transféré au parquet de Fatih. Le 28 novembre 1997, ce dernier joignit le dossier du requérant à deux autres affaires pendantes et introduisit devant la cour d'assises d'Istanbul une action publique contre huit policiers accusés de mauvais traitements sur la personne de trois détenus, dont le requérant. Il requit la condamnation des policiers pour mauvais traitements infligés en vue d'extorsion d'aveux, au sens de l'article 243 du code pénal.
Les policiers mis en cause quant aux faits dénoncés par le requérant, à savoir T.K. et S.A., plaidèrent non coupable. D'après eux, il était courant que des membres des organisations armées portent des accusations fallacieuses contre les policiers pour les intimider et, en l'espèce, les blessures constatées sur le corps du requérant ne pouvaient résulter que de l'échauffourée survenue lors de son arrestation.
Par un jugement du 6 décembre 2000, la cour d'assises d'Istanbul déclara les deux policiers, T.K. et S.A., coupables d'infraction à l'article 243 § 1 du code pénal et les condamna chacun à une peine d'emprisonnement d'un an ainsi qu'à une suspension provisoire de fonctions pour une durée de trois mois. En application de l'article 59 § 2 du code pénal, le quantum de ces mesures fut respectivement réduit à dix mois de prison et deux mois et demi de suspension pour T.K., et à onze mois et vingt jours de prison et deux mois et vingt-sept jours de suspension pour S.A.
En vertu de l'article 6 de la loi no 647 sur l'exécution des peines, la cour d'assises décida également de surseoir à l'exécution desdites peines, convaincue que les accusés n'auraient pas tendance à récidiver.
Le 27 mai 2002, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation pour autant qu'il concernait le policier T.K., et infirmé quant au policier S.A.
Le requérant fut absent tout au long de cette procédure, car il avait fui la Turquie dès sa mise en liberté provisoire le 9 mai 1996.
3. La procédure pénale engagée contre le requérant
Par un acte d'accusation du 4 décembre 1995, le procureur requit la condamnation, entre autres, du requérant en vertu de l'article 169 du code pénal réprimant les actes d'assistance et de soutien à une bande armée. Il demanda également à ce que la peine à infliger soit majorée de moitié en application de l'article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. A l'appui de sa demande, le procureur invoqua notamment les aveux litigieux du requérant à la police.
Lors de la première audience devant la cour de sûreté de l'Etat, tenue le 27 février 1996, le requérant contesta les faits reprochés. Son avocat fit valoir l'absence d'une quelconque preuve solide à charge, étant donné que la déclaration d'aveux invoquée par l'accusation n'avait aucune valeur probante dès lors qu'elle n'était pas signée par l'accusé. Invoquant le rapport médical faisant état des coups et blessures infligés au requérant, l'avocat s'enquit par ailleurs de l'avancement de l'instruction pénale ouverte par le parquet de Fatih contre les policiers qui avaient procédé à l'interrogatoire. Il demanda enfin la libération provisoire du requérant.
La cour de sûreté de l'Etat rejeta la demande d'élargissement sans fournir de motifs ; elle réserva la procédure ultérieure et fixa l'audience suivante au 9 mai 1996, en raison du grand nombre d'affaires déférées devant elle.
Le 28 mars 1996, l'avocat du requérant redemanda la mise en liberté provisoire de son client, en faisant valoir qu'il n'y avait aucune raison de penser que celui-ci ait l'intention de se soustraire à la justice : il avait un domicile fixe, une famille à sa charge et un commerce à gérer. D'après l'avocat, le maintien de l'incarcération jusqu'à l'audience du 9 mai 1996 ne saurait passer pour justifié par la conservation des preuves, dans la mesure où celles-ci se trouvaient déjà réunies.
Le même jour, la cour de sûreté de l'Etat, arguant « du contenu du dossier » et de « l'état des preuves », refusa l'élargissement provisoire du requérant. L'avocat de l'intéressé forma opposition contre cette décision.
A l'audience du 9 mai 1996, la cour de sûreté de l'Etat fit droit à la demande de l'avocat et ordonna la libération conditionnelle du requérant.
Une fois libéré, le requérant prit la fuite et quitta le territoire turc pour entrer en Allemagne.
Le 24 décembre 2002, la cour de sûreté de l'Etat prononça la prescription de l'action publique à l'encontre du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du droit turc relatives à la poursuite des actes de mauvais traitement infligés par des agents de l'Etat et aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1 avril 2003).
Parmi ces dispositions, il convient toutefois de rappeler ce qui suit :
Article 243 du code pénal
« Quiconque, fonctionnaire (...), torture un accusé ou a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné à une peine d'emprisonnement pouvant atteindre cinq ans ainsi qu'à une exclusion définitive ou provisoire de la fonction publique. Si mort d'homme s'ensuit, la peine qui est à prononcer en vertu de l'article 452 (...) est majorée d'un tiers à la moitié. »
Article 59 du code pénal
« Au cas où le tribunal considère qu'il y a, en dehors des excuses atténuantes, des circonstances atténuantes militant pour la diminution de la peine [infligée] à l'auteur, la peine capitale sera commuée en réclusion à perpétuité, et la réclusion à perpétuité en emprisonnement ferme de 30 ans.
Les autres peines seront diminuées d'un sixième au maximum. »
Article 6 de la loi no 647 sur l'exécution des peines
« Lorsqu'une personne n'ayant jamais été condamnée (...) à une peine autre qu'une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine de réclusion ferme allant jusqu'à un an (un an inclus) (...), il peut être sursis à l'exécution de cette peine lorsque le tribunal est convaincu que [l'auteur], compte tenu de ses antécédents et de son penchant criminel, ne récidiverait pas s'il était sursis à l'exécution de sa peine (...) »
S'agissant des mesures de garde à vue en vigueur à l'époque des faits, les durées maximales de détention sans contrôle judiciaire étaient plus longues lorsqu'il s'agissait d'infractions relevant des cours de sûreté de l'Etat. En pareil cas, il était permis de détenir un suspect pendant quarante-huit heures ou pendant quinze jours selon qu'il s'agissait d'une infraction individuelle ou collective (article 30 de la loi no 3842 du 1 décembre 1992, reproduisant l'article 11 du décret-loi no 285 du 10 juillet 1987).
L'article 128 § 4 du code de procédure pénale offrait la possibilité pour une personne arrêtée de former opposition contre toute mesure de prolongation de la garde à vue ordonnée par un procureur de la République, en vue d'obtenir aussitôt un élargissement. Toutefois, à l'époque des faits, l'article 31 de la loi no 3842 fermait cette possibilité aux personnes accusées d'infractions relevant des cours de sûreté de l'Etat.
GRIEFS
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été torturé, lors de sa garde à vue, par des agents de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté. A cet égard, il critique également la réaction judiciaire insatisfaisante donnée à ses allégations.
En outre, le requérant allègue que son arrestation emporte violation de l'article 5 § 1 c) en ce qu'il a été privé de sa liberté dans le seul but de lui extorquer des aveux, et ce sur le fondement d'une dénonciation elle-même illicitement obtenue d'un coaccusé.
Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant fait également grief de la durée excessive de sa garde à vue, pendant laquelle il a été privé de tout contrôle judiciaire et de contact avec un avocat ou avec sa famille.
Dans ses observations écrites du 15 février 2000, le requérant a reformulé son grief initial tiré de l'article 6 de la Convention quant au manque d'équité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat. A cet égard, il a dénoncé de nouveau la présence d'un magistrat militaire au sein de cette cour et allégué avoir été victime de plusieurs entraves à l'exercice de ses droits procéduraux.
Par une lettre du 3 avril 2000, le requérant a fait valoir un nouveau grief tiré de la longueur excessive de son procès, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Enfin, par une lettre récente parvenue au greffe le 19 juillet 2004, le requérant a déclaré maintenir l'ensemble de ses doléances présentées jusqu'alors.
EN DROIT
A. Griefs tirés de l'article 3 de la Convention
Le requérant soutient que les sévices qui lui ont été infligés lors de sa garde à vue et l'inadéquation de la réaction judiciaire face à la plainte qu'il avait déposée à ce titre ont emporté violation de l'article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement fait valoir que la Cour devrait rejeter les griefs du requérant au motif que celui-ci n'a pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 de la Convention.
Il souligne à cet égard qu'une enquête officielle a été menée à la suite de la plainte déposée par le requérant et qu'elle a débouché sur le procès des deux policiers responsables de sa garde à vue. Aussi rappelle-t-il les dispositions pertinentes du code pénal pour démontrer que la torture ainsi que les mauvais traitements sont punis sévèrement par le droit interne.
Le Gouvernement rappelle également la portée des voies d'indemnisation civiles et administratives offertes soit par le code des obligations soit par les articles 129 de la Constitution et 2 de la loi no 2577. Sur ce point, il renvoie à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 17 novembre 1986, rendu en l'affaire no 1986/4898), lequel met l'accent sur l'indépendance du juge civil face au juge pénal, et conclut qu'une affaire de torture clôturée par un acquittement au pénal en raison notamment du manque de preuves à charge n'entraîne nullement l'irresponsabilité des auteurs présumés au plan civil.
Ainsi, le Gouvernement fait remarquer qu'en l'espèce le requérant aurait pu demander réparation de son préjudice en exerçant les voies de recours civiles et administratives mises en place. Or il n'en a rien fait.
Le requérant conteste ces arguments. Il dénonce le caractère subsidiaire des voies de réparation indiquées par le gouvernement, affirmant qu'en l'espèce seule la voie de la plainte pénale – du reste, exercée à bon escient – pouvait passer pour adéquate et efficace aux fins de l'établissement des faits et des responsabilités. Or le jugement rendu au pénal le 6 décembre 2002, assorti d'un sursis, n'aurait finalement bénéficié qu'à ses tortionnaires, ce qui montrait une fois de plus l'impunité continuellement accordée en Turquie aux policiers accusés de mauvais traitements.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la règle posée par l'article 35 de la Convention vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Lorsqu'un individu formule une allégation défendable de violation des dispositions de l'article 3, la notion de recours effectif implique, de la part de l'Etat, des investigations approfondies et efficaces propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables (Selmouni, précité, § 79, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2287, § 98, et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102).
En l'espèce, les allégations du requérant, telles que portées à la connaissance des autorités et dont nul n'a contesté le caractère défendable, étaient de nature grave tant au regard des faits invoqués que de la qualité des personnes mises en cause.
Reste donc à examiner l'exception du Gouvernement à la lumière des considérations ci-dessus, c'est-à-dire à apprécier la volonté des autorités judiciaires d'aboutir à l'identification des responsables ainsi qu'à leur poursuite.
A cet égard, il faut assurément tenir compte de l'issue de la procédure pénale diligentée contre les policiers qui ont interrogé le requérant, nonobstant le fait que celle-ci a été clôturée le 27 mai 2002, après la communication par les parties des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. Car, si la Cour doit se référer par priorité aux circonstances existant au moment des faits dénoncés, rien ne l'empêche de tenir compte de renseignements ultérieurs obtenus jusqu'à l'examen au fond de l'affaire (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2437, § 94), à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'allégations de traitements prohibés par l'article 3 de la Convention, dont l'examen appelle la plus grande attention (Ülkü Ekinci c. Turquie, no 27602/95, 16 juillet 2002, § 136).
En l'espèce, les investigations officielles, ouvertes à l'initiative du requérant et menées promptement, d'abord par le procureur puis par les juges du fond, ont débouché sur la condamnation, par la cour d'assises d'Istanbul, des policiers S.A. et T.K. pour avoir infligé des mauvais traitements aux fins d'extorsion d'aveux, au sens de l'article 243 § 1 du code pénal turc.
Il s'ensuit que la voie de la plainte pénale, telle que prévue en droit turc, s'est avérée adéquate pour faire valoir le grief du requérant et a bien offert à ce dernier la possibilité de voir couronnés de succès ses efforts pour faire établir les faits et les responsabilités imputables aux policiers qui l'ont interrogé.
A cet égard, l'argument que le requérant tire de l'impunité prétendument accordée aux policiers mis en cause n'a guère de poids, car l'article 3 n'implique pour un requérant ni le droit de faire condamner au pénal des tiers ni une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire le prononcé d'une peine déterminée (mutatis mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I, et Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH 2001-III).
Au regard de l'article 35 de la Convention (à l'instar de l'article 13), ce qui importe est de savoir si et dans quelle mesure un manquement de l'Etat à l'obligation susmentionnée de mener une enquête effective peut passer pour avoir entravé l'accès de la victime à d'autres recours disponibles et adéquats afin de faire établir la responsabilité des agents de l'Etat à raison d'actes emportant violation de l'article 3 et, le cas échéant, d'obtenir réparation.
Or, aucun manquement ou entrave de la sorte ne saurait être relevé en l'espèce, compte tenu des mesures prises par les autorités pour poursuivre les deux policiers mis en cause, du fait qu'ils ont ensuite été jugés et que l'un a été définitivement condamné par une juridiction de droit commun pour mauvais traitements sur la personne d'autrui.
Bien qu'il critique la façon dont les juges répressifs se sont forgé leur conviction, le requérant n'a jamais laissé entendre qu'il avait tenté de prendre une part active à la procédure pénale diligentée contre ses tortionnaires, alors qu'il avait assurément au moins la possibilité de se constituer partie intervenante et de réclamer réparation de son préjudice tant matériel que moral dans ladite procédure.
A défaut d'une telle démarche, le requérant bénéficiait aussi de perspectives plus que raisonnables de gagner une action en responsabilité civile et/ou administrative dirigée contre le policier T.K., définitivement condamné au pénal, ou même contre ses supérieurs.
En l'espèce, l'intéressé disposait donc d'une série de recours de droit pénal, civil et administratif qu'il a omis d'épuiser, sans avoir pour autant prouvé l'existence de circonstances particulières susceptibles de le dispenser de le faire (Aytekin c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2828, § 85 ; comparer, par exemple, Aksoy, précité, p. 2277, § 57, et Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1176-1177, § 83).
Eu égard aux considérations qui précèdent et aux circonstances particulières de l'espèce, la Cour accueille l'exception du Gouvernement et rejette cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Griefs tirés de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention
Le requérant soutient qu'on l'a arrêté et placé en garde à vue dans le seul but de lui extorquer des aveux. Il allègue une violation de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, d'après lequel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement rappelle les dispositions pertinentes du droit interne en vigueur à l'époque des faits et souligne que la durée de la garde à vue du requérant était conforme à la législation d'alors. A cet égard, il fait remarquer que, depuis la promulgation de la loi no 4229 du 6 mars 1997, d'importantes réformes ont été introduites en la matière en faveur des personnes arrêtées.
De son côté, le requérant réitère ses doléances et affirme que l'avènement ultérieur des réformes législatives invoquées par le Gouvernement ne change en rien la situation de fait et de droit dans laquelle il se trouvait au moment de son arrestation le 11 novembre 1995.
2. Appréciation de la Cour
La Cour ne se trouve pas appelée à examiner in abstracto la législation en vigueur à l'époque des faits ni les réformes que celle-ci aurait pu connaître dans l'intervalle, sa tâche étant d'apprécier la compatibilité avec l'article 5 des mesures privatives de liberté dénoncées en l'espèce, et ce à la lumière des circonstances propres à la présente cause.
Dans ce contexte, la Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses des parties et a jugé qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer à ce stade de la procédure sur les griefs formulés au titre de cette disposition de la Convention, lesquels posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.
Cette partie de la requête ne se heurte donc pas au motif de défaut manifeste de fondement ni, du reste, à aucun autre motif inscrit à l'article 35 de la Convention.
Partant, la Cour la déclare recevable.
C. Griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
Dans ses observations et lettres reçues après le 24 août 1999, date de la décision partielle d'irrecevabilité de la Cour, le requérant réitère son grief initial tiré de l'iniquité, à plusieurs égards, de son procès devant la cour de sûreté de l'Etat, et formule une nouvelle doléance quant à la durée excessive dudit procès.
Ainsi, il se plaint de plusieurs violations de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces points.
Le requérant, pour sa part, fait remarquer que son procès ne s'est terminé que le 24 décembre 2002. Renvoyant aux arguments déjà exposés dans sa requête, il s'estime en mesure de faire valoir ses griefs tant anciens que nouveaux quant au déroulement de son procès. Par conséquent, il soutient :
– qu'il n'a été informé du contenu exact des accusations dirigées contre lui et des preuves à charge qu'après la communication du réquisitoire du procureur ;
– que son procès a été fondé uniquement sur des aveux qui lui ont été arrachés pendant la garde à vue, en l'absence d'un avocat, et sur des déclarations fallacieuses de certains coaccusés ;
– que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial, du fait du magistrat militaire siégeant en son sein ;
– que cette juridiction a aussi manqué à son obligation de célérité.
2. Appréciation de la Cour
La Cour note d'emblée que les trois premiers griefs du requérant, tels qu'il les avait exposés dans sa requête, ont été écartés le 24 août 1999 pour non-épuisement des voies de recours internes car leur présentation était prématurée.
A cette date, l'affaire du requérant était toujours pendante et, par conséquent, la Cour n'était pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux, comme le veut sa jurisprudence en la matière (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 111, CEDH 2000-VIII). Aussi avait-elle énoncé qu'une fois ce procès clôturé, il serait toujours loisible au requérant de la saisir à nouveau s'il s'estimait encore lésé.
Cela étant le cas à présent, le Cour considère devoir répondre aux doléances du requérant, sans pour autant recourir à la procédure prévue à l'article 54 § 2 b) de son règlement, dès lors qu'en tout état de cause ces plaintes ne sauraient être accueillies.
Dans la mesure où le requérant tire argument de la composition de la cour de sûreté de l'Etat et de la méconnaissance de ses droits de la défense lors de son procès, la Cour juge que, eu égard au résultat voulu par l'article 6 – un procès équitable –, l'abandon des poursuites pénales doit passer pour une mesure constitutive d'un redressement des violations alléguées de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Giovanni Serraino c. Italie (déc.), no 47570/99, 10 janvier 2002, Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001, et Ferit Murat Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, décision de la Commission du 24 octobre 1995).
En conséquence, aucune violation de l'article 6 ne saurait être constatée.
Quant au nouveau grief tiré du manque de célérité dans la procédure en question, il suffit d'observer que cette allégation n'est nullement étayée et que le dossier, examiné d'office, ne contient rien qui puisse permettre à la Cour de se forger une idée à la lumière des critères consacrés en la matière, tels que la complexité de l'affaire, l'enjeu du litige pour l'intéressé, et les comportements respectifs des autorités et du requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII , Liadis c. Grèce, no 16412/02, § 20, 27 mai 2004), à l'exception d'un élément, à savoir que l'intéressé s'est bien soustrait à la justice six mois environ après l'ouverture de son procès.
En somme, la Cour conclut que l'ensemble des griefs examinés ci-dessus au regard de l'article 6 est dénué de fondement et doit être rejeté pour ce motif, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables les griefs du requérant tirés de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, tous moyens de fond réservés ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy