Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 69
Novembre 2004
Pütün c. Turquie (déc.) - 31734/96
Décision 18.11.2004 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Mauvais traitements: responsables identifiés, poursuivis et reconnus coupables dans le cadre de l’enquête pénale, permettant à l’intéressé d’entamer une action civile: non-épuisement
Article 34
Victime
Perte de la qualité de victime du fait de l’abandon des charges pénales
Le requérant a subi des mauvais traitements, en 1995, au cours d’une garde à vue qui dura neuf jours. Les policiers responsables de la garde à vue firent l’objet de poursuites pénales. Le parquet releva que les mauvais traitements se trouvaient corroborés par l’examen médical effectué à l’issue de la garde à vue. Les policiers furent entendus et plaidèrent non coupables. Trois ans après l’ouverture de l’action publique, une cour d’assises déclara deux policiers coupables de mauvais traitements en vue d’extorquer des aveux. Ils furent condamnés chacun, avec sursis, à une peine d’emprisonnement de moins d’un an et une suspension provisoire des fonctions de moins de trois mois. La Cour de cassation infirma la condamnation prononcée contre l’un des policiers. La clôture de la procédure nationale intervint après la communication par les parties à la Cour de Strasbourg des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. Le requérant ne s’est pas constitué partie intervenante dans la procédure devant la cour d’assises et n’a pas fait usage des possibilités d’actions en responsabilité civile et/ou administratives ouvertes par le droit national, en vue d’obtenir une réparation. Devant la Cour, il se plaint de la faiblesse des peines infligées à ses tortionnaires. Quant à la procédure pénale diligentée contre le requérant, elle s’acheva finalement par un arrêt de la cour de sûreté de l’Etat prononçant la prescription de l’action publique.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: En cas d’allégation défendable de violation de l’article 3, la notion de recours effectif (qui implique de la part de l’Etat de mener une enquête propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables) n’implique ni le droit de faire condamner au pénal des tiers ni une obligation de résultat supposant que toute poursuite doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée. Au regard de l’article 35 de la Convention (à l’instar de l’article 13), ce qui importe est la question de savoir si, et dans quelle mesure, un manquement de l’Etat à son obligation de mener une enquête effective peut passer pour avoir entravé l’accès de la victime à d’autres recours internes, disponibles et adéquats, afin de faire établir la responsabilité des agents de l’Etat à raison d’actes emportant violation de l’article 3 et, le cas échéant, d’obtenir réparation. En l’espèce, compte tenu des mesures prises par les autorités répressives contre les policiers mis en cause, il n’y a pas eu pareil manquement ou entrave. De son côté, le requérant disposait en droit national d’une série de recours, disponibles et adéquats, de droit pénal, civil et administratif qu’il a omis d’épuiser et il n’a pas étayé l’existence de circonstances particulières susceptibles de le dispenser de le faire. Il pouvait se constituer partie intervenante dans la procédure pénale et réclamer réparation de son préjudice tant matériel que moral, et à défaut d’une telle démarche, il bénéficiait de perspectives plus que raisonnables de gagner une action en responsabilité civile et/ou administrative contre le policier définitivement condamné au pénal ou même contre ses supérieurs. Dans ces circonstances, la Cour accueille l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6: Le requérant se plaint de la composition de la cour de sûreté de l’Etat devant laquelle il fut mis en accusation et de la méconnaissance de ses droits de la défense lors du procès. La Cour juge que, eu égard au résultat voulu par l’article 6 - un procès équitable -, l’abandon des poursuites pénales doit passer pour une mesure constitutive d’un redressement des violations alléguées de l’article 6.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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