Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1996
Putz c. Autriche - 18892/91
Arrêt 22.2.1996
Article 6
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Infliction de sanctions pécuniaires pour atteintes au bon ordre de procédures judiciaires: article 6 non applicable
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
Trois critères alternatifs pour déterminer si les sanctions pécuniaires relevaient de la "matière pénale" au sens de l'article 6 :
A.Qualification juridique de l'infraction en droit autrichien
Non établi que le système juridique national rattache au droit pénal les dispositions visant les atteintes au bon ordre des procédures judiciaires.
B.Nature de l'infraction
Situation présente des similitudes avec celle de l'affaire Ravnsborg - des règles juridiques habilitant un tribunal à réprimer les comportements déplacés sont monnaie courante dans la plupart des Etats contractants - pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir inhérent à toute juridiction d'assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge - les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l'exercice de prérogatives disciplinaires que de l'imposition de peines du chef d'infractions pénales - le comportement prohibé en question sort donc en principe du domaine de l'article 6.
C.Nature et sévérité de la sanction
Existence de certaines différences avec l'affaire Ravnsborg sur ce point, mais nécessité de nuancer cette constatation : en l'espèce, absence d'inscription des amendes au casier judiciaire - conversion de celles-ci en peines d'emprisonnement uniquement en cas de défaut de paiement et décision alors susceptible d'appel - enfin, durée des peines d'emprisonnement résultant de la conversion d'amendes ne pouvant excéder dix jours - caractère non décisif des différences, qui reflètent les particularités propres à chacun des systèmes juridiques nationaux - dans les deux cas, sanctions visant à permettre aux cours et tribunaux d'assurer le bon déroulement des procédures judiciaires -en conséquence, l'enjeu pour le requérant n'était pas assez important pour autoriser à qualifier de "pénales" les infractions en cause.
Conclusion : non-applicabilité et, partant, non-violation de l'article 6 (sept voix contre deux).
II.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Garantie par l'article 13 de l'existence en droit interne d'un recours permettant de dénoncer le non-respect des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés - absence d'une "accusation en matière pénale" et non-applicabilité de l'article 6 en l'espèce - impossibilité pour le requérant de se prétendre victime d'une violation de droits protégés par cette disposition - grief formulé échappe donc à l'emprise de l'article 13.
Conclusion : non-applicabilité et, partant, non-violation de l'article 13 (sept voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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