SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22866/93
présentée par Luigi PUZZUOLI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par Luigi PUZZUOLI
contre l'Italie et enregistrée le 3 novembre 1993 sous le N° de dossier
22866/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 octobre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant
à Isola del Liri (Frosinone). Il est infirmier de profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Lucio Marziale, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 février 1980, le requérant, soupçonné de vol au détriment
de L.Z. commis le 17 juin 1979, fut arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt
émis en date du 13 février 1980 par le Substitut du Procureur de la
République de Cassino.
Le 15 février 1980, le requérant fut interrogé par le même
Substitut du Procureur, en présence de son avocat.
Le 16 février 1980, le requérant fut confronté à son
accusateur L.Z. ; le même jour, il fut soumis à une parade
d'identification ("ricognizione personale"), pendant laquelle les deux
témoins déclarèrent ne pouvoir le reconnaître.
Par acte notifié le 27 février 1980, le requérant fut cité à
comparaître à l'audience du 20 mars 1980 devant le tribunal de Cassino.
Par jugement du 20 mars 1980, déposé au greffe le 31 mars 1980,
le tribunal de Cassino, par procédure abrégée ("giudizio
direttissimo"), reconnait le requérant coupable du délit de vol et le
condamna à deux ans de prison et au paiement d'une amende.
Le 21 mars 1980, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome.
Le 26 mars 1980, le requérant présenta une demande de mise en
liberté ; le parquet exprima un avis favorable. Cependant, par
ordonnance du 2 avril 1980, le tribunal de Cassino rejeta cette
demande.
Le 15 avril 1980, le requérant informa le parquet près le
tribunal de Cassino d'avoir appris d'une tierce personne que L.Z. (son
accusateur) avait simulé le vol en accord avec un complice ; le même
jour, le requérant présenta une deuxième demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 26 avril 1980, le tribunal de Cassino fit droit
à cette demande ; une procédure pénale fut ouverte devant le même
tribunal contre L.Z. et son prétendu complice pour les délits de
simulation d'infraction et de calomnie à l'égard du requérant.
Par ordonnance de la cour d'appel de Rome en date du
14 décembre 1982, la procédure d'appel fut ajournée en attendant
l'issue de la procédure pénale dirigée contre L.Z. et son complice. La
cour d'appel estima en outre opportun d'ajouter aux actes de la
procédure une copie du jugement du tribunal de Cassino en date du
24 avril 1980, par lequel le requérant avait été condamné à quatre mois
de prison pour le délit de connivence.
Une copie de ce jugement fut envoyée à la cour d'appel en date
du 23 décembre 1982.
Le 23 février 1983, le requérant demanda l'ajournement de
l'affaire ; lors de la nouvelle audience, fixée au 29 avril 1983, la
procédure fut encore ajournée en attendant l'issue de la procédure
pénale contre L.Z., toujours pendante.
Pendant les années qui suivirent, la cour d'appel de Rome et le
tribunal de Cassino se renseignèrent périodiquement sur le stade des
procédures respectives, en échangeant les dossiers.
Par arrêt de la cour d'appel de Rome du 16 avril 1993, déposé au
greffe le 27 avril 1993, le requérant fut acquitté au motif que le
délit n'était pas constitué, la culpabilité du requérant n'ayant pu
être établie avec certitude et le nouveau code de procédure pénale ne
prévoyant plus la possibilité d'acquittement "au bénéfice du doute" ;
l'arrêt passa en force de chose jugée le 20 avril 1993.
Par jugement du 14 décembre 1993, le tribunal de Cassino acquitta
L.Z. et son prétendu complice.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention, de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre
pour le délit de vol.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que son arrestation eut lieu
environ huit mois après le fait lui reproché, ce qui l'aurait empêché
de se défendre efficacement ; il allègue à cet égard une violation des
articles 5 et 6 paras. 2 et 3 (b) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale dirigée à son encontre pour le délit de vol. Cette
procédure a débuté le 14 février 1980 par l'arrestation du requérant,
et s'est terminée le 20 avril 1993, date à laquelle son acquittement
passa en force de chose jugée.
Selon le requérant, cette durée de plus de treize ans ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que son arrestation eut lieu
environ huit mois après le fait lui reproché, ce qui l'empêchea de se
défendre efficacement ; il allègue une violation des articles 5 et 6
paras. 2 et 3 (b) (art. 5, 6-2, 6-3-b)de la Convention.
La Commission observe que par arrêt de la cour d'appel en date
du 16 avril 1993, le requérant a été acquitté ; dans ces conditions,
la Commission est d'avis que les défauts qui auraient pu entacher le
procès du requérant doivent être considérés comme ayant été redressés
par la décision de la cour d'appel (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R.
19, p. 223).
Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime
d'une violation de la Convention, comme l'exige l'article 25 (art. 25)
de la Convention, et que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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