COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22866/93
Luigi Puzzuoli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 25 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22866/93, introduite
le 15 octobre 1993, contre l'Italie et enregistrée le 3 novembre 1993.
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant
à Isola del Liri (Frosinone).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Lucio Marziale, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 28 juin 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 février 1980, le requérant, soupçonné d'un vol au détriment
de L.Z. commis le 17 juin 1979, fut arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt
émis en date du 13 février 1980 par le Substitut du Procureur de la
République de Cassino.
7. Le 15 février 1980, le requérant fut interrogé par le même
Substitut du Procureur, en présence de son avocat.
8. Le 16 février 1980, le requérant fut confronté à son
accusateur L.Z. ; le même jour, il fut soumis à une parade
d'identification ("ricognizione personale"), pendant laquelle les deux
témoins déclarèrent ne pouvoir le reconnaître.
9. Par acte notifié le 27 février 1980, le requérant fut cité à
comparaître à l'audience du 20 mars 1980 devant le tribunal de Cassino.
10. Par jugement du 20 mars 1980, déposé au greffe le 31 mars 1980,
le tribunal de Cassino, par procédure abrégée ("giudizio
direttissimo"), reconnut le requérant coupable du délit de vol et le
condamna à deux ans de prison et au paiement d'une amende.
11. Le 21 mars 1980, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome.
12. Le 26 mars 1980, le requérant présenta une demande de mise en
liberté ; le parquet exprima un avis favorable. Cependant, par
ordonnance du 2 avril 1980, le tribunal de Cassino rejeta cette
demande.
13. Le 15 avril 1980, le requérant informa le parquet près le
tribunal de Cassino avoir appris d'une tierce personne que L.Z. (son
accusateur) avait simulé le vol en accord avec un complice ; le même
jour, le requérant présenta une deuxième demande de mise en liberté.
14. Par ordonnance du 26 avril 1980, le tribunal de Cassino fit droit
à cette demande ; une procédure pénale fut ouverte devant le même
tribunal contre L.Z. et son prétendu complice pour les délits de
simulation d'infraction et de calomnie à l'égard du requérant.
15. La première audience en appel fut fixée au 14 décembre 1982 ; la
cour d'appel estima opportun de coordonner la procédure en appel avec
la procédure pénale pendante contre L.Z. devant le tribunal de Cassino
en échangeant les résultats respectifs, et d'ajouter aux actes de la
procédure une copie du jugement du tribunal de Cassino en date du
24 avril 1980, par lequel le requérant avait été condamné à quatre mois
de prison pour le délit de connivence.
16. Une copie de ce jugement fut envoyée à la cour d'appel en date
du 23 décembre 1982.
17. Le 23 février 1983, le requérant demanda l'ajournement de
l'affaire ; lors de la nouvelle audience, fixée au 29 avril 1983, la
procédure fut suspendue en attendant l'issue de la procédure pénale
contre L.Z., toujours pendante.
18. Pendant les années qui suivirent, la cour d'appel de Rome et le
tribunal de Cassino se renseignèrent périodiquement sur le stade des
procédures respectives, en échangeant les dossiers. En particulier,
les 8 octobre 1985, 27 novembre 1991 et 22 octobre 1992, la cour
d'appel demanda au tribunal de Cassino des renseignements sur le stade
de la procédure y pendante.
19. Le 7 juillet 1992, le requérant se constitua partie civile dans
la procédure contre L.Z.
20. Une audience devant la cour d'appel fut fixée au 26 février 1993
et ensuite ajournée au 16 avril 1993.
21. Par arrêt de la cour d'appel de Rome du 16 avril 1993, déposé au
greffe le 27 avril 1993, le requérant fut acquitté au motif que le
délit n'était pas constitué, la culpabilité du requérant n'ayant pu
être établie avec certitude et le nouveau code de procédure pénale ne
prévoyant plus la possibilité d'acquittement "au bénéfice du doute" ;
l'arrêt passa en force de chose jugée le 20 avril 1993.
22. Par jugement du 14 décembre 1993, le tribunal de Cassino acquitta
L.Z. et son prétendu complice.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
25. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
26. La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
14 février 1980 et s'est terminée le 20 avril 1993, est de treize ans,
deux mois et six jours.
28. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
29. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'une
part par la complexité de l'affaire, notamment par le fait que la
procédure en appel était étroitement liée à une autre procédure pénale
et devait être donc suspendue en attendant l'issue de cette dernière,
et d'autre part par le comportement du requérant, qui n'avait pas
demandé que son affaire fut examinée plus rapidement.
30. Le requérant s'oppose à cette thèse ; en particulier, il soutient
qu'il n'incombe pas à l'accusé de demander un déroulement plus rapide
de la procédure.
31. La Commission considère d'abord que la procédure litigieuse était
tout à fait particulière, vu la nécessité d'acquérir aux actes les
éléments de preuve recueillis par un autre tribunal dans une autre
procédure pénale.
32. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander
un déroulement plus rapide de son affaire, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (cf. Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour
eur. D.H., Série A n° 231-A, p. 13), compte tenu en particulier de ce
que la procédure concernant le requérant avait été suspendue durant le
déroulement de l'autre procédure.
33. La Commission constate un délai imputable aux autorités
judiciaires, entre le 21 mars 1980, date à laquelle le requérant
interjeta appel du jugement du tribunal de Cassino, et le
14 décembre 1982, date fixée pour la première audience devant la cour
d'appel de Rome.
34. Elle observe ensuite qu'entre le 14 décembre 1982 et le
16 avril 1993, aucun acte de procédure ne fut accompli devant la cour
d'appel, cette dernière se bornant à échanger périodiquement avec le
tribunal de Cassino des renseignements sur le stade des procédures
respectives.
La Commission constate par conséquent que le déroulement de la
procédure litigieuse a subi le contrecoup des lenteurs de la procédure
pénale devant le tribunal de Cassino (cf. mutatis mutandis Cour eur.
D.H., arrêt Motta du 19 février 1991, série A n° 195-A, p. 10,
par. 17).
35. Quant à cette dernière, la Commission observe qu'elle a débuté
le 26 avril 1980 et s'est terminée le 14 décembre 1993 ; la Commission
ne saurait, en l'absence de justifications pertinentes de la part du
Gouvernement défendeur, estimer raisonnable en l'occurrence un laps de
temps supérieur à treize ans et demi pour une seule instance.
36. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 32, par. 23).
37. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
38. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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