Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 135
Novembre 2010
P.V. c. Espagne - 35159/09
Arrêt 30.11.2010 [Section III]
Article 14
Discrimination
Restriction du régime de visites d’une transsexuelle à son enfant: non-violation
En fait – La requérante est une transsexuelle passée du sexe masculin au sexe féminin. Avant son changement de sexe, elle avait été mariée et avait eu un fils. En 2002, le juge prononça la séparation de corps des conjoints et homologua leur convention amiable prévoyant l’attribution de la garde de l’enfant à la mère, une autorité parentale conjointe et un régime de visites en faveur du père. En 2004, l’ex-épouse demanda le retrait de l’autorité parentale du père et la suspension du régime de visites, alléguant notamment qu’il suivait un traitement pour changer de sexe. Le juge de première instance décida uniquement de restreindre le régime de visites, décision que confirma l’Audiencia Provincial. En 2008, la requérante fut déboutée du recours d’amparo qu’elle avait formé.
En droit – Article 8 combiné avec l’article 14 : la transsexualité de la requérante est à l’origine de la procédure entamée par l’ex-épouse pour faire modifier les mesures adoptées lors de la séparation de corps. Or la transsexualité est à n’en pas douter couverte par l’article 14. Dans leurs décisions, les juridictions nationales ont insisté sur le fait que la transsexualité de la requérante n’était pas le motif de la restriction du régime de visites initial. Elles ont pris en compte l’instabilité émotionnelle de la requérante et le risque qu’elle soit transmise à l’enfant – âgé de six ans au début de la procédure interne – et perturbe son équilibre psychologique. Le Tribunal constitutionnel a ainsi évoqué l’existence d’un risque certain de préjudice à l’intégrité psychique et au développement de la personnalité de l’enfant, compte tenu de son âge. L’instabilité de la requérante a été constatée par une expertise psychologique établie à la demande du juge de première instance, et l’intéressée s’y est soumise volontairement et ne l’a pas contestée en temps utile. En outre, le juge de première instance n’a privé la requérante ni de l’autorité parentale ni de son droit de visite, comme l’avait demandé la mère, mais a adopté un régime de visites évolutif et contrôlé, conformément aux recommandations de l’expertise. Le raisonnement des juridictions internes donne à penser que la transsexualité de la requérante n’a pas été déterminante dans la décision de modifier le régime de visites initial. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui a primé, conduisant les tribunaux à opter pour un régime plus restrictif qui permettrait à l’enfant de s’habituer progressivement au changement de sexe de son géniteur. Cette conclusion est renforcée par le fait que le régime de visites a été élargi à deux reprises en 2006, alors que la condition sexuelle de la requérante demeurait la même.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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