COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27193/95
P. V. G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27193/95 introduite le
20 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. La
requérante est un établissement qui gère une pension de famille ayant
son siège à Duino (Trieste). Elle est représentée devant la Commission
par Mme Anna Gruber.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 mars 1987, Mme M.M. assigna la requérante devant le juge
d'instance de Trieste en fonction de juge du travail afin d'obtenir le
paiement d'une somme à titre de différence entre les rétributions
perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 septembre 1987. Après
sept audiences d'instruction, au cours desquelles des témoins furent
entendus, le 12 mars 1992 les parties présenterent leurs conclusions.
8. Par jugement partiel du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 31 juillet 1992, le juge d'instance fit droit à la demande
de Mme M.M., nomma un expert afin de déterminer le montant du crédit
et renvoya la procédure au 30 octobre 1992.
9. Le jour venu, l'expert nommé d'office prêta son serment. Après
deux audiences d'instruction, le 15 novembre 1993 les parties
présenterent leurs conclusions. Par jugement du même jour, dont le
texte fut déposé au greffe le 5 janvier 1994, le juge d'instance fixa
le montant du crédit de la demanderesse.
10. Entre-temps, le 22 juillet 1993, la requérante avait interjeté
appel devant le tribunal de Trieste contre le jugement partiel du
12 mars 1992. Toutefois, le 17 mars 1994, les parties parvinrent à un
règlement à l'amiable à la suite duquel la requérante abandonna son
appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mars 1987 et s'est
terminée le 17 mars 1994, a duré un peu moins de sept ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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